individuellement;
f) la communication au public de son phonogramme ;
g) la radiodiffusion de son phonogramme.
Droits d’autorisation des organismes
de radiodiffusion
Article 52
Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l’organisme de radiodiffusion a le droit
exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
a)
b)
c)
d)

la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
la communication au public de ses émissions de télévision.

CHAPITRE II
Rémunération équitable
pour l’utilisation de phonogrammes
Rémunération équitable pour la radiodiffusion
ou la communication au public
Article 53
Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce
phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication dans un lieu
public, toute transmission interactive non comprise, une rémunération équitable et unique,
destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants ou et aux producteurs de phonogrammes,
sera versée par l'utilisateur.
La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera répartie par moitié entre les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

CHAPITRE III
Libres utilisations
Dispositions générales
Article 54
Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans
l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d’une
rémunération :
a) le compte-rendu d’évènements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que
de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou
d’une émission de radiodiffusion ;
b) la reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;
c) la reproduction dans le cadre d’activités d'enseignement, sauf lorsque les
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