d) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris
l'archivage temporaire sous forme électronique ;
e) la première distribution au public d’une fixation de son interprétation
ou
exécution, par la vente ou par tout autre transfert de propriété ;
f) la location au public ou le prêt au public de son interprétation ou exécution;
g) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation
ou
exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
h) l'importation d'une fixation de son interprétation ou exécution.
En l’absence d’accord contraire :
a) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à
d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution;
b) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer
l’interprétation ou l’exécution;
c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution
n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation;
d) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation
n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l'interprétation
ou
l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits,
l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou
exécutions sonores vivantes fixées sur phonogrammes, d’exiger d'être mentionné comme tel, sauf
lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette
mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses
interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 25,
deuxième alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la présente loi s’appliquent aux droits moraux des
artistes interprètes ou exécutants.
Droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes
Article 51
Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le
droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
a) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et
sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage
temporaire sous forme électronique ;
b) l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution
au
public ;
c) la mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de
propriété, de copies de son phonogramme n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution autorisée par le producteur ;
d) la location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ;
e) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
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