fabrication.
Obligations de l’éditeur
Article 47
L’éditeur est tenu :
- d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat;
- de n’apporter à l’oeuvre aucune modification sans autorisation écrite de l’auteur;
- de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque
de
l’auteur, sauf stipulation contraire;
- fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.
L’auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état
mentionnant :
a) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice avec précision de la date et
de l’importance des tirages;
b) le nombre des exemplaires en stock;
c) le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés
ou détruits par cas fortuits ou force majeure;
d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à
l’auteur;
e) le prix de vente pratiqué.
Rémunération
Article 48
Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits
l’exploitation, soit une rémunération forfaitaire.

de

En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération peut faire l'objet d'une
rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de
l'auteur, dans les cas suivants :
1) ouvrages scientifiques ou techniques;
2) anthologies et encyclopédies;
3) préfaces, annotations, introductions, présentations;
4) illustrations d’un ouvrage;
5) éditions de luxe à tirage limité.
Pour les oeuvres publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la rémunération de l’auteur lié à l’entreprise d’information par un contrat de
louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement.
Cas de résiliation du contrat d’édition
Article 49
En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’éditeur, le contrat d’édition n’est pas
résilié.
Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit l’exploitation dans les conditions
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