L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son oeuvre n’est réputé,
sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir
accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une
oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou
exemplaire directement au public.
Le droit prévu au deuxième alinéa ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en
possession d’originaux ou d’exemplaires d’une oeuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.

CHAPITRE VIII
Dispositions particulières
au contrat d’édition
Définition
Article 44
Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre ou ses ayants droit
cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur », le droit de fabriquer ou
de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la
publication et la diffusion.
Dispositions générales
Article 45
A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l’auteur ou
de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation ou une
rémunération forfaitaire.
Sous réserve des dispositions régissant les contrats passés par les mineurs et les interdits, le
consentement personnel est obligatoire même s’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf
dans le cas de l’impossibilité physique.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque
contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

le

Obligations de l’auteur
Article 46
L’auteur doit garantir à l'éditeur :
- l’exercice paisible, et sauf dispositions contraires, exclusif du droit cédé.
- de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée
- mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’oeuvre.
Sauf stipulations contraires, l’objet de l’édition fournie par l’auteur reste la propriété
celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de
17

de
la

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