mort.
La cession totale ou partielle du droit d’auteur sur une oeuvre inspirée du folklore, ou la
licence exclusive portant sur une telle oeuvre, n’est valable que si elle a reçu l’agrément du
Bureau marocain du droit d’auteur.
La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Licences
Article 40
L’auteur d’une oeuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des
actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui
est
permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences
non exclusives.
Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur,
à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne.
Forme des contrats de cession et de licence
Article 41
Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour
accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.

Etendue des cessions et des licences
Article 42
Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des
buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont
cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est
considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est
accordée.
Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens
d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.

Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’oeuvres,
cession et licence concernant le droit d’auteur sur ces oeuvres
Article 43
16

Select target paragraph3