Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits
patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent
être utilisées séparément de l’oeuvre audio-visuelle.
Rémunération des coauteurs
d’une oeuvre audio-visuelle
Article 37
La rémunération des coauteurs d’une oeuvre audio-visuelle est déterminée selon les
modalités de son exploitation lors de la conclusion du contrat de production ou de son
exploitation.
Au cas où l’oeuvre audio-visuelle a été divulguée dans un lieu accessible au public
ou a
été communiqué, par quelque moyen que ce soit, moyennant paiement d’un prix, ou par voie de
location en vue de l’utilisation privée, les coauteurs ont droit à une rémunération, proportionnelle
aux recettes versées par l’exploitant.
Si la divulgation de l’oeuvre est gratuite, la rémunération dans ce cas, est déterminée
forfaitairement. Le Bureau marocain du droit d’auteur détermine les pourcentages des
rémunérations proportionnelles et forfaitaires en fonction des modes d’exploitation visés aux
alinéas 1 et 2, ci-dessus.
Présomption de titularité et existence de droit d'auteur
Article 38
Dans les procédures civiles, administratives et pénales, la personne dont le nom
est
indiqué de manière habituelle comme étant l'auteur, l'interprète, le producteur d'un
phonogramme, ou l'éditeur, est en l'absence de preuve contraire, considéré comme titulaire du
droit, et par conséquent est en droit d'intenter des procès. En l'absence de preuve contraire,
le
droit d'auteur ou les droits voisins subsistent pour l'oeuvre, l'interprétation, ou
le
phonogramme.
Dans le cas d’une oeuvre anonyme ou d’une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque
le
pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur - l’éditeur dont le nom apparaît sur
l’oeuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette
qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa
cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

CHAPITRE VII
Cession des droits et licences
Cession des droits
Article 39
Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l’effet de la loi
cause de mort.

à

Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par l'effet de la loi à cause de
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