Titularité des droits sur les oeuvres de collaboration
Article 32
Les coauteurs d’une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits
moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être
divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être
reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée),
les
coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires
des droits de l’oeuvre de collaboration considérée comme un tout.
Titularité des droits
sur les oeuvres collectives
Article 33
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux, sur une œuvre collective est la
personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’oeuvre a été
créée sous son nom.
Titularité des droits sur les oeuvres composites
Article 34
L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de
l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Titularité des droits sur les oeuvres créées
dans le cadre d’un contrat de travail
Article 35
Dans le cas d’une oeuvre créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou
morale (ci-après, dénommée « employeur ») dans le cadre d’un contrat de travail et de son
emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux
et
patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme
transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au
moment de la création de l’oeuvre.
Titularité des droits
sur les oeuvres audio-visuelles
Article 36
Dans le cas d’une oeuvre audio-visuelle, les premiers titulaires des droits moraux
et
patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l’auteur du
scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou
utilisées pour les oeuvres audio-visuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces
coauteurs.
Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une oeuvre
audio-visuelle et les coauteurs de cette œuvre - autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y
sont incluses - en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre
emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions.
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