enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
Libre représentation ou exécution publique
Article 23
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une oeuvre
publiquement :
a) lors des cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature
de ces cérémonies;
b) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement, pour le personnel et
les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du
personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou
d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement.
Importation à des fins personnelles
Article 24
Nonobstant les dispositions du point (g) de l’article 10, ci-dessus, l’importation d’un
exemplaire d’une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans
l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre.
CHAPITRE V
Durée de la protection
Dispositions générales
Article 25
Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont
protégés pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps; ils sont imprescriptibles, inaliénables
transmissibles à cause de mort aux ayants droit.
et
Durée de la protection
pour les oeuvres de collaboration
Article 26
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du
dernier auteur survivant et 70 ans après sa mort.
Durée de la protection
pour les oeuvres anonymes et pseudonymes
Article 27
Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un
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