le but d’information à atteindre ;
c) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des
discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres
oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de
procés dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur
droit de publier des collections de ces oeuvres.
Libre utilisation d’images d’oeuvres situées en
permanence dans des endroits publics
Article 20
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer
par câble au public une image d’une oeuvre d’architecture, d’une oeuvre des beaux-arts, d’une
oeuvre photographique et d’une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un
endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’oeuvre est le sujet principal d’une telle
reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
Libre reproduction et
adaptation de programmes d’ordinateur
Article 21
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d’un
exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement
d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme
à
condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
a) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le
programme a été obtenu;
b) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu
dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles
prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute
adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme
d’ordinateur cesse d’être licite.
Libre enregistrement éphémère par des organismes
de radiodiffusion
Article 22
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut,
sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une oeuvre
qu’il a le droit de radiodiffuser.
L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa
réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de
l’oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet
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