3. Pour l'application de l’article 42, 45 et 46, les agences et établissements distincts d'une institution financière
sont considérés comme des institutions financières distinctes.
4. Un ordre de paiement cesse d'être valable s'il n'est ni accepté ni rejeté en vertu du présent article avant l'heure
de clôture le cinquième jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution.
5. Une institution financière qui est tenue de rembourser l'expéditeur de l'ordre de paiement qu'elle a reçu est
libérée de cette obligation dans la mesure où elle effectue le remboursement directement à un expéditeur
précédent. Toute institution financière venant après cet expéditeur précédent est libérée dans la même mesure.
6. Un donneur d'ordre qui a droit à un remboursement peut le recouvrer auprès de toute institution financière
tenue à remboursement dans la mesure où cette banque n'a pas déjà effectué le remboursement. Une institution
financière qui est tenue d'effectuer un remboursement est libérée de cette obligation dans la mesure où elle
rembourse directement le donneur d'ordre. Toute autre institution financière ainsi obligée est libérée dans la
même mesure.
7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliqueront pas à une institution financière si leur application devait porter
atteinte aux droits ou obligations que lui confère tout accord ou toute règle d'un système de transfert de fonds.
Article 37
L’émission, la modification ou la révocation d’un ordre de paiement effectuée par transmission de message de
données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu’il soit émis par lui ou par toute autre personne qui a le
pouvoir de le lier.
L’expéditeur n’est toutefois pas lié, s’il parvient à prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’ordre de paiement
donné par transmission de message de données.
L’expéditeur d’un ordre de paiement est tenu par les termes du message transmis.
L’expéditeur doit veiller à la bonne identification du destinataire du virement avant la transmission de l’ordre de
paiement par message de données.
Article 38
L’expéditeur est tenu d’une obligation générale de sécurité dans la transmission des données au moment de
l’émission de l’ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires à la
sécurisation des données transmises.
Si par sa faute, les données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre de paiement en son nom, il reste tenu
de l’ordre de paiement.
Article 39
1. Lorsqu'un ordre de paiement, une modification ou la révocation d'un ordre de paiement doit faire l'objet d'une
authentification autrement que par une simple comparaison de signatures, un expéditeur apparent est lié :
• si l'authentification est, compte tenu des circonstances, une méthode commercialement raisonnable de
protection contre les ordres de paiement non autorisés.
• si la banque réceptrice a respecté la procédure d’authentification
2. Un expéditeur d’un ordre de paiement est lié par les termes de l'ordre reçu par la banque réceptrice.
Toutefois, il n'est pas lié par un ordre de paiement faisant double emploi ou par une erreur ou anomalie dans un
ordre de paiement s’il existe une procédure conventionnelle de détection des ordres de paiement non conformes.
3. L'expéditeur est tenu de payer à la banque réceptrice le montant de l'ordre de paiement à compter du moment
où elle l'accepte, mais ce paiement n'est dû que lorsque commence la période d'exécution.
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