Lorsqu'il reçoit une opposition pour perte ou vol d'une carte de paiement ou d’un porte-monnaie électronique,
l’émetteur est tenu de remettre à son client un récépissé d’opposition et d'en informer la Banque Centrale ou
l’institution désignée par elle.
Article 30
Le titulaire de la carte de paiement autorise un débit automatique sur son compte bancaire, en exécution de son
ordre de paiement. Le débit a lieu immédiatement, sauf stipulation contractuelle contraire prévoyant un débit à
une date ultérieure.
Article 31
Le titulaire de la carte est responsable de l’utilisation et de la conservation de celle-ci. Il assume les
conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il n’a pas fait opposition confirmée auprès de l’émetteur.
Article 32
La responsabilité du titulaire d’une carte de paiement, n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué
frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte et si au moment de l’opération
contestée, il était en possession physique de sa carte.
Article 33
Dans les cas prévus à l’article 32, si par écrit, le titulaire de la carte conteste avoir effectué un paiement ou un
retrait, les sommes contestées lui sont restituées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans
frais, au plus tard dans le délai de 45 jours calendaires à compter de la réception de la contestation.
La contestation prévue à l’alinéa précédent doit être émise au plus tard 60 jours calendaires après la date de
l’opération contestée.
Article 34
En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait telle que prévue par l’article 33,
l’émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu’il a supportés.
Paragraphe 3 : Des obligations du bénéficiaire
Article 35
Le fournisseur de biens et services doit porter à la connaissance de la clientèle qu’il accepte le paiement par carte
en indiquant la dénomination de celle-ci.
Il doit, avant chaque opération, se conformer aux règles de vérification prévues par le contrat commerçant.
Le bénéficiaire du paiement engage sa responsabilité vis-à-vis de l’émetteur. Il est tenu de supporter la charge
intégrale du règlement s’il n’a pas effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent et par les dispositions
contractuelles.
Section 4 – Du virement électronique
Article 36 Obligations générales
1. Toute institution financière qui reçoit des messages transmis afin de donner suite à l’ordre de paiement, doit
notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu’au respect de la confidentialité des données transmises. Elle
est tenue à une obligation générale de sécurité.
2. Lorsqu'une banque réceptrice ou du bénéficiaire constate un défaut de concordance dans les éléments
d'information relatifs à l’ordre de paiement, elle est tenue d'en donner avis à l'expéditeur, et au plus tard le jour
ouvré suivant la fin de la période d'exécution.
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