Article 40 Paiement à la banque réceptrice
L'obligation de payer la banque réceptrice qui incombe à l'expéditeur est acquittée :
• si la banque réceptrice débite un compte de l'expéditeur tenu par elle, lorsqu'il y a inscription au débit
ou
• si l'expéditeur est une banque, lorsqu’elle fait porter au compte de la banque réceptrice, tenu par elle, le
crédit
• ou de toute autre manière prévue par la loi.
Article 41 Acceptation ou rejet de l'ordre de paiement par une banque réceptrice autre que la banque du
bénéficiaire
1. La banque réceptrice, autre que la banque du bénéficiaire, est supposée avoir accepté l'ordre de paiement de
l'expéditeur dès que se produit l'un des faits suivants :
a) La banque reçoit l'ordre de paiement, à condition que l'expéditeur et la banque aient convenu que la
banque exécuterait dès réception les ordres de paiement émanant de l'expéditeur;
b) La banque donne avis de son acceptation à l'expéditeur;
c) La banque émet un ordre de paiement ayant pour objet de donner suite à l'ordre de paiement reçu;
d) La banque débite un compte de l'expéditeur auprès d'elle en règlement de l'ordre de paiement;
e) Le délai prévu au paragraphe 2 pour donner avis du rejet s'est écoulé sans qu'un avis ait été donné.
2. La banque réceptrice qui n'accepte pas un ordre de paiement est tenue de donner avis du rejet au plus tard le
jour ouvré suivant la fin du délai d'exécution, à moins que :
a) Lorsque le paiement doit être effectué par débit d'un compte de l'expéditeur auprès de la banque
réceptrice, il n'y ait pas suffisamment de fonds sur le compte pour régler l'ordre de paiement;
b) Lorsque le paiement doit être effectu�� par d'autres moyens, le paiement n'ait pas été effectué; ou
c) Il n'y ait pas suffisamment d'éléments d'information pour identifier l'expéditeur.
Article 42 : Obligations d'une banque réceptrice autre que la banque du bénéficiaire
1. Une banque réceptrice qui accepte un ordre de paiement est tenue en vertu de celui-ci d'émettre, au plus tard le
jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution, à l'intention de la banque du bénéficiaire ou d'une banque
intermédiaire, un ordre de paiement conforme au contenu de celui qu'elle a reçu et qui comporte les éléments
nécessaires pour réaliser le virement de manière appropriée.

Article 43 : Acceptation ou rejet de l'ordre de paiement par la banque du bénéficiaire
1. La banque du bénéficiaire accepte un ordre de paiement dès que se produit l'un des faits suivants :
a) La banque reçoit l'ordre de paiement, à condition que l'expéditeur et la banque aient convenu que la
banque exécuterait dès réception les ordres de paiement émanant de l'expéditeur;
b) La banque donne avis de son acceptation à l'expéditeur;
c) La banque débite un compte de l'expéditeur auprès d'elle en règlement de l'ordre de paiement;
d) La banque crédite le compte du bénéficiaire ou met les fonds à la disposition de ce dernier de toute
autre manière ;
e) La banque donne avis au bénéficiaire qu'il a le droit de retirer les fonds ou d'utiliser le crédit;
f) La banque utilise de toute autre manière le crédit conformément à l'ordre de paiement;
g) La banque impute le crédit sur une dette du bénéficiaire envers elle ou l'utilise conformément à une
décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
h) Le délai prévu au paragraphe 2 pour donner avis du rejet s'est écoulé sans qu'un avis ait été donné.
2. La banque du bénéficiaire qui n'accepte pas un ordre de paiement est tenue de donner avis du rejet au plus tard
le jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution, à moins que :
a) Lorsque le paiement doit être effectué par débit d'un compte de l'expéditeur auprès de la banque du
bénéficiaire, il n'y ait pas suffisamment de fonds sur le compte pour régler l'ordre de paiement;
b) Lorsque le paiement doit être effectué par d'autres moyens, le paiement n'ait pas été effectué; ou
c) Il n'y ait pas suffisamment d'éléments d'information pour identifier l'expéditeur.

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