Article 27
L’émetteur est tenu d’informer toute personne à qui il remet une carte ou toute autre personne qui en fait la
demande, des conditions d'utilisation des cartes bancaires, instruments et procédés électroniques de paiement qui
lui sont délivrés, ainsi que des sanctions encourues en cas d'utilisation abusive.
L’émetteur est tenu de :
- garantir la confidentialité bancaire ainsi que celle du ou des codes fournis au bénéficiaire ;
- mettre à la disposition du bénéficiaire les moyens appropriés lui permettant de vérifier les
opérations réalisées ainsi que le solde suite à toute opération de transfert électronique de fonds ;
- prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation du moyen de transfert électronique
de fonds dès opposition.

Article 28
1. En cas d’utilisation abusive d’une carte de paiement ou de retrait, l’établissement émetteur peut, dans les 4
jours ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation, enjoindre au titulaire de restituer la ou les cartes en
sa possession émises par lui, et doit déclarer cette décision de retrait au fichier des incidents de paiements de la
Banque Centrale.
2. Les opérations de paiement et retrait effectuées après mise en opposition confirmée sont à la charge de
l’émetteur.
3. Les enregistrements des distributeurs et guichets automatiques de billets de banques et des appareils
automatiques ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées au
moyen de la carte et la justification de leur imputation aux comptes sur lesquels cette carte fonctionne.
4. La banque ou l’établissement financier sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la
carte dues au mauvais fonctionnement du système sur lequel elle a un contrôle direct.
Toutefois, la banque ou l’établissement financier ne sera pas tenu pour responsable d’une perte due à une panne
technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l’appareil ou
d’une autre manière visible.
5. La responsabilité de la banque ou l’établissement financier pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée
au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux commissions et intérêts de ce montant
au taux légal.
Toutefois, la responsabilité de la banque ou l’établissement financier sera réduite lorsque le titulaire aura
contribué de manière avérée à la faute.

Paragraphe 2 : Des obligations du titulaire
Article 29
L’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable.
Seules les oppositions suivantes sont autorisées lorsqu’elles sont motivées par la perte, le vol, l’utilisation
frauduleuse de la carte, du porte-monnaie ou des données liées à son utilisation, l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre du bénéficiaire du paiement.
L’opposition au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et produit les mêmes effets que
l’opposition écrite.
Le cas échéant, le demandeur n’est pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire.
Cependant, pour être valable, l’opposition par appel téléphonique devra être confirmée par le demandeur muni
de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande d’opposition.
Cette confirmation est faite auprès de l’émetteur de la carte bancaire.

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