Art.29.-Si le déposant demande la restitution de la totalité des objets déposés, la boîte lui est remise par le
greffier dans le cas où elle n’a pas été transmise au bureau de la propriété industrielle ; il en donne
décharge en marge de la transcription de la déclaration du dépôt.
Dans le cas où la boîte a déjà été transmise au bureau de la propriété industrielle en vue d’une publicité
partielle, elle est renvoyée directement par le bureau au déposant, aux frais de ce dernier.
Si le déposant demande la restitution d’une partie des objets déposés, ceux-ci sont extraits de la boîte au
bureau de la propriété industrielle et renvoyés directement au déposant à ses frais ; mais, si la boîte est
encore au greffe, elle est transmise au bureau de la propriété industrielle, et il est procédé dans ce dernier
cas comme dans le premier, suivant les prescriptions des paragraphes 3 et 4 de l’article 25.
Titre 5 - Communication des dépôts aux tribunaux
Art.30.-Lorsque la juridiction saisie d’un litige demande la communication d’un dessin ou d’un modèle
préalablement publié par le bureau de la propriété industrielle, le procureur de la République ou le
procureur général, suivant le cas, et, si la juridiction saisie est un tribunal statuant commercialement, le
président de ce tribunal adresse une réquisition écrite au directeur du bureau de la propriété industrielle,
aux fins d’envoi de l’exemplaire au greffe de ladite juridiction.
Art.31.-Le directeur du bureau de la propriété industrielle joint à l’exemplaire qui est envoyé au greffe
sous enveloppe scellée, un certificat indiquant la date du dépôt, celle de sa réception au bureau et celle de
la publicité du dessin ou modèle.
Art.32.-Chaque fois qu’il est procédé à un examen de l’exemplaire communiqué, l’ouverture ou la
fermeture de l’enveloppe scellée est faite en audience ou en chambre du conseil. Le greffier en dresse
procès-verbal.
Lorsque la communication de l’exemplaire du dessin ou du modèle a cessé d’être utile, ledit exemplaire est
placé par le greffier dans une enveloppe revêtue du sceau du tribunal ou de la cour et cette enveloppe est
réexpédiée, sans délai, au directeur du bureau de la propriété industrielle avec un extrait du procès-verbal.
Art.33.- Le directeur du bureau de la propriété industrielle en donne récépissé au greffe, après avoir vérifié
l’identité de l’exemplaire restitué avec celui classé dans les archives dudit bureau. Il est dressé de cette
vérification un procès-verbal dont un extrait est annexé à l’exemplaire remis dans la boîte à nouveau close
et scellée.
Art.34.-Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à prendre communication de l’exemplaire du
dessin ou modèle au bureau de la propriété industrielle, ceux-ci adressent à son Directeur une demande
accompagnée d’une expédition de la décision par laquelle ils ont été désignés.
Le directeur fait connaître aux experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l’heure où cette
communication leur sera faite.
A la date fixée, la boîte est ouverte dans les formes prescrites par l’article 17, et l’exemplaire visé dans
la décision de la juridiction est mis sur place sous les yeux des experts.
L’examen terminé, il est dressé procès-verbal et l’objet est replacé dans la boîte qui est à nouveau
scellée et classée dans les archives du bureau de la propriété industrielle.