Faute par l’intéressé d’avoir opéré l’intégralité du versement dans un délai de huitaine à dater de cet avis,
la boîte est renvoyée au déposant, à ses frais. Il en est dûment avisé par lettre recommandée.
Le montant de la somme versée lui est également renvoyé, s’il y a lieu.
Art.15.-Dès leur arrivée au bureau de la propriété industrielle, la réquisition de publicité et la boîte sont
enregistrées sous un même numéro d’ordre.
La réquisition de publicité est transcrite sur un registre, sur papier libre, tenu par le bureau de la propriété
industrielle.
Les noms des auteurs des réquisitions de publicité sont reportés sur des fiches classées par ordre
alphabétique.
Lorsque la boîte aura été renvoyée au déposant, par application de l’article 14 du présent règlement, il en
sera fait mention en marge de la transcription de la réquisition de publicité.
Art.16.-Si, lors de l’arrivée de la boîte au bureau de la propriété industrielle, le directeur de ce service
conteste l’identité de la boîte avec celle qui a fait l’objet de la déclaration de dépôt transmise, ou s’il
constate que les conditions imposées par les paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du présent décret pour assurer
la conservation du dépôt ne sont plus remplies, il en est dressé procès-verbal.
La boîte est mise sous scellés et elle est tenue à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.
Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, au greffe, ainsi qu’au signataire de la réquisition de
publicité.
Art.17.-Lorsque aucune contestation n’est élevée au sujet de la régularité du dépôt, la boîte est ouverte par
le directeur du bureau de la propriété industrielle, assisté de deux fonctionnaires.
L’intéressé, s’il a exprimé le désir d’assister à l’ouverture de la boîte, devra être préalablement avisé du
jour et de l’heure auxquels il doit être procédé à cette opération.
Art.18.-Lorsque après l’ouverture de la boîte il est constaté que les formalités prescrites à peine de nullité
par le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi du 14 juillet 1909 n’ont pas été remplies, il en est dressé
procès-verbal.
La boîte, à nouveau close, est mise sous scellés et elle est tenue à la disposition du signataire de la
réquisition de publicité.
Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, au signataire de la réquisition de publicité.

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