Article 65 : Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus d’inscrire dans les
tables de routage de leurs réseaux tous les numéros ou blocs de numéros
attribués par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, dans des
conditions non discriminatoires et dans un délai spécifié par celle-ci.
Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de désactiver dans les
tables de routage de leurs réseaux tous les numéros ou blocs de numéros
retirés par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, dans des
conditions non discriminatoires et dans un délai spécifié par celle-ci.
Article 66 : L’utilisation ou la mise en service d’une ressource de numérotation non
attribuée par l’Autorité de Régulation, est interdite.
Article 67 : L’attribution ou la réservation d’une ressource de numérotation donne lieu au
paiement d’une redevance d’utilisation de ressource de numérotation dont le
montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret pris en
Conseil des Ministres.
Article 68 : L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC procède à des études
de marché pour évaluer les besoins des consommateurs en matière de
portabilité afin d'identifier les catégories de consommateurs susceptibles de
demander ce service.
En cas de besoin clairement identifié, pour permettre au consommateur de
conserver son numéro de téléphone lorsqu'il change d'opérateur, l’Autorité de
Régulation organise une concertation préalable avec les acteurs du marché et
prend une décision spécifiant les dispositions qui s’appliquent aux acteurs
concernés par la mise en place de la portabilité.
TITRE V : CADRE INSTITUTIONNEL
Chapitre I : L’ETAT
Article 69 : La réglementation du secteur des Télécommunications/TIC est du ressort de
l’Etat. Cette responsabilité est exercée par le Gouvernement.
Article 70 : L’Etat, dans le secteur des Télécommunications/TIC, a pour missions :
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