Article 62 : Toute décision de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC
concernant la réservation, l'attribution et le retrait de la ressource de
numérotation est motivée et rendue publique.
Le refus de réservation ne donne pas droit à un remboursement des frais de
dossier.
L’attribution de numéro doit être neutre technologiquement,
discriminatoire et compatible avec la portabllité des numéros.
non
Article 63 : Les conditions et modalités de réservation, d'attribution et de retrait des
ressources de numérotation aux opérateurs et aux fournisseurs de services
sont fixées par décret.
Article 64 : Le titulaire d'une ressource en numérotation peut confier à un autre opérateur
l'affectation de cette ressource au(x) client(s) final(s). On distingue alors
l'opérateur « attributaire» auquel la ressource est attribuée, de l'opérateur
«dépositaire» qui affecte la ressource aux clients finals.
La mise à disposition à un opérateur tiers n'est possible que sous les
conditions suivantes:
-
l'opérateur « dépositaire » a déclaré auprès de l'Autorité Nationale de
Régulation, l'activité nécessaire à l'exploitation de la ressource concernée;
-
l'opérateur « attributaire » notifie à l'Autorité Nationale de Régulation par
courrier recommandé avec accusé de réception la ou les ressources qui sont
mises à disposition de l'opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif du service
qui sera fourni par l'intermédiaire de cette ou ces ressources.
Cette notification doit intervenir préalablement à la convention de mise à
disposition entre l'opérateur attributaire et l'opérateur dépositaire.
Dans le cas d'une ressource attribuée par bloc, la mise à disposition peut
porter sur la totalité ou sur une partie de la ressource.
Le respect de toutes les obligations associées à l'attribution d'une ressource
est de la responsabilité de l'opérateur attributaire.
Les opérateurs concernés par la mise à disposition doivent garantir le droit à
la portabilité pour les utilisateurs finals.
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