Il est interdit d’utiliser les stations de radioamateurs pour des communications
en provenance ou à destination de tierces personnes.
Tout manquement aux dispositions du présent article, outre les peines
prévues par la présente ordonnance, entraîne :
-
pour le navire ou l'aéronef contrevenant, la saisie des équipements et
l'apposition de scellés, et ce jusqu'au moment de quitter les eaux
territoriales ou l'espace aérien de la République de Côte d’Ivoire ;
-
pour le radioamateur, la mise sous séquestre de son matériel jusqu’à
l’expiration de la peine infligée.
Article 55 : L’utilisation d’une fréquence radioélectrique donne lieu au paiement d'une
redevance d’utilisation de fréquence dont le montant et les modalités de
paiement sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 56 : Les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en Côte d’Ivoire
peuvent, à leur demande, être exonérées du paiement de la redevance
d’utilisation de fréquences, sous réserve de réciprocité.
Article 57 : L’assignation des fréquences radioélectriques se fait par appel à candidatures
ou par enchères.
Lorsque la demande est supérieure à l'offre, l’Autorité Nationale de Régulation
favorise un système de cession aux enchères pour l'assignation des bandes
de fréquences aux divers demandeurs afin de garantir la transparence,
l'objectivité et l'impartialité dans la procédure d'assignation.
Lorsque l'on n’a recours ni aux enchères ni au négoce des fréquences, la
détermination de la méthode de calcul de la redevance des fréquences doit
être basée sur les coûts d'opportunité du spectre.
Chapitre II : Ressources de numérotation
Article 58 : Les ressources de numérotation sont des ressources rares qui font partie
du domaine public de l'Etat.
L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est chargée de
l’attribution des ressources de numérotation dans le respect des principes
d’égalité de traitement et de concurrence équitable.
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