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de contribuer à l’exercice de toute autre mission d’intérêt public que
pourrait lui confier le Gouvernement dans le domaine des
radiocommunications.

L’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques attribue
exclusivement les fréquences aux affectataires.
L'exploitation des équipements radioélectriques doit se conformer aux
spécifications fixées par l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences
radioélectriques. Lorsque cette utilisation n'est pas conforme aux conditions
fixées par l'autorisation d’exploitation ou cause des troubles ou des gênes au
fonctionnement d'autres équipements radioélectriques, l’Agence Ivoirienne de
Gestion des Fréquences radioélectriques prend les dispositions nécessaires
pour mettre fin à l’anomalie constatée avec le concours de l’Assignataire des
fréquences concernées.
Lorsque l'utilisation d’un équipement radioélectrique est de nature à porter
atteinte aux exigences de la défense nationale, de la sécurité publique, de la
sécurité aérienne et maritime, l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences
radioélectriques peut, à la demande du Ministre en charge de la défense
nationale, du Ministre en charge de la sécurité publique ou du Ministre en
charge des Transports, saisir provisoirement ledit équipement, jusqu’à la
levée du motif de la saisie.
Les stations radioélectriques d’émission doivent se conformer aux
spécifications fixées dans le règlement des radiocommunications en ce qui
concerne les niveaux maximums tolérés pour les émissions hors bande. En
l’absence de telles spécifications, elles doivent se conformer aux conditions
relatives à la limitation des émissions hors bandes spécifiées dans les plus
récentes recommandations de l’UIT.
Tout établissement d’équipement radioélectrique et toute installation ou
implantation d’antenne doit obéir à une réglementation relative à la protection
du public contre les effets des champs électromagnétiques.
En cas de guerre, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes
naturelles, les infrastructures et équipements radioélectriques de toute nature
peuvent être réquisitionnés conformément aux lois en vigueur.
Article 53 : La gestion sectorielle des fréquences radioélectriques est assurée par les
affectataires.

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