Article 48 : Les opérateurs puissants doivent fournir, dans le cadre de leur catalogue
d’interconnexion, une offre de sélection du transporteur permettant au
consommateur de choisir librement son opérateur de boucle locale et d'avoir
accès aux services d'un opérateur alternatif.
L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est habilitée à affecter
les préfixes aux opérateurs dits transporteurs.
En matière de sélection du transporteur, l’Autorité de Régulation a
compétence pour prendre des décisions sur :
-

le type de sélection de transporteur ;

-

les opérateurs éligibles pour offrir le transport ;

-

les opérateurs notifiés ayant l'obligation d'offrir la sélection du transporteur ;

-

les types d'appels transportés ;

-

les problèmes inhérents à la sélection du transporteur, notamment le
problème de facturation et l'offre de l'identification de l'abonné.

Article 49 : La prestation de co-localisation est une obligation pour les opérateurs
puissants. Une offre technique et tarifaire de co-localisation, ne comportant
aucune barrière à l'entrée des concurrents, figure dans l’offre d'interconnexion
et dans l'offre de dégroupage.
L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC prend une décision sur
les conditions minimales qui doivent être respectées dans toute offre de colocalisation ou de partage d’infrastructures, après concertation avec les
exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC.
TITRE IV : FREQUENCES ET RESSOURCES DE NUMEROTATION

Chapitre I : Fréquences radioélectriques

Article 50 : Les fréquences radioélectriques sont des ressources rares qui font partie du
domaine public de l'Etat.
Article 51 : Les fonctions de planification, d’attribution et de contrôle des fréquences sont
exercées par l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques,
en abrégé AIGF, créée sous la forme d’une société d’Etat. Un décret pris en
Conseil des Ministres fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement

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