L’Autorité de Régulation doit s’assurer de la validité des méthodes de calcul
des coûts utilisés et de la validité des données utilisées.
Article 45 : Les opérateurs et fournisseurs puissants doivent tenir, pour les besoins de la
régulation, une comptabilité analytique séparée par activité. Ils doivent isoler
sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou
d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de
vérifier le respect des obligations imposées.
Les opérateurs ou fournisseurs de services qui possèdent des droits spéciaux
ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs, doivent tenir
une comptabilité séparée pour les activités de Télécommunications/TIC.
Les opérateurs ou fournisseurs de services puissants doivent tenir une
comptabilité analytique détaillée par services pour leurs activités en matière
d’interconnexion, d’une part, et pour leurs autres activités, d’autre part, de
manière à identifier tous les éléments de recettes et de dépenses liés à toutes
leurs activités.
La comptabilité peut être auditée annuellement par un organisme indépendant
sélectionné par l'Autorité de Régulation au frais de l'opérateur possédant une
puissance significative.
L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est tenue au respect de
la confidentialité des informations non publiques auxquelles elle a accès dans
le cadre du contrôle des coûts d’interconnexion.
Article 46 : Les opérateurs puissants sont tenus de fournir un accès dégroupé à la boucle
locale dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
L’offre technique et tarifaire de dégroupage est approuvée par l’Autorité de
Régulation. L’Autorité est habilitée à :
-

imposer des modifications de l’offre de référence pour l’accès dégroupé à
la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque
ces modifications sont justifiées ;

-

demander aux opérateurs notifiés de lui fournir des informations
pertinentes pour la mise en œuvre de l’accès dégroupé.

Article 47 : Les conditions et le contenu minimum de l’offre technique et tarifaire de
dégroupage sont fixés par décret.

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