Chapitre 5 - Des Autres infractions
Article 83 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou de l’une des deux
peines seulement toute personne qui met en œuvre, qui fournit ou fait fournir des conventions
sécrètes de moyens ou prestations de cryptologie à des fins criminelles.
Article 84 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs cfa ou de l’une des deux
peines seulement, toute personne qui frauduleusement aura pris une part personnelle et
déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques
anticoncurrentielles.
TITRE - X -DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 85 : Les personnes de l’O NPT et de la TIT à la date de la publication du décret visé à
l’article 47, seront transférés, à l’exception du personnel en situation de détachement par d’autres
entreprises à celle-ci, avec leur ancienneté et ce en fonction de l’activité à laquelle ils sont
affectés. La situation conférée par le nouveau statut particulier ne saurait être moins favorable
que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.
Les personnes transférés à la SOTEL TCHAD, continuent, à être affiliés, pour le régime de retraite
et de sécurité sociale, aux caisses auxquelles ils cotisaient avant la date de leur transfert.
Article 86 : L’affectation du patrimoine mobilier et immobilier de l’ONPT et de la TIT relevant des
activités de Télécommunications sera effectué à SOTEL TCHAD à titre gratuit.
Article 87 : Pendant la période entre la promulgation de la loi et la publication du décret visé à
l’article 47, aucun appel d’offres pour l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de
télécommunications radioélectrique ne pourra être initié .
Article 88 : Dans l’attente de la publication du décret visé à l’article 58 et pendant une période
d’une durée maximale de trois (3) mois suivant la promulgation de la présente loi, le Ministre
exerce les droits de l’O.T.R.T.
Article 89 :Toute personne exploitant un Réseau de télécommunications ou fournissant un
Service de télécommunications à la date de promulgation de la présente loi, à l’exception de
l’ONPT et de la TIT, dispose d’un délai de six (6) mois pour déposer ou solliciter une autorisation
du Ministre et pour signer le cahier des charges correspondant ou de déposer une déclaration, à
défaut, elle est réputée avoir renoncé au bénéfice de son droit.
Article 90 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment les dispositions de la loi 43/PR94 du 12 décembre 1994 relative à la communication
audiovisuelle uniquement en ce qui concerne l’assignation des fréquences.
Article 91 : Les textes réglementaires d’application préciseront les dispositions particulières de la
présente loi.
Article 92 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République du Tchad
comme loi de l’Etat.
Fait à N’Djaména , le 17 août 1998
IDRISS DEBY

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