Chapitre 3 - De l’Interruption et de la perturbation des services.
Article 77 : 1) Sauf disposition contraire du Code Pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement
de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs cfa toute personne qui,
par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause
volontairement l’interruption des Télécommunications ou entrave volontairement le
fonctionnement des Installations et Services de télécommunications appartenant à autrui.
2)
Sauf disposition contraire du Code Pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1)
mois à deux (2) ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs cfa toute personne qui, par la
rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause
volontairement l’interruption des Télécommunications ou entrave volontairement le
fonctionnement des Installations et Services de télécommunications destinés à l’utilité
publique.
3)
En cas d’interruption volontaire ou commise par négligence, l’Opérateur victime de cet acte
peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires en vue de faire cesser le
dommage. Il peut prétendre à des dommages et intérêts fixés d’accord parties ou par les
tribunaux.
Article 78 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement
de un (1) à six (6) mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs cfa ou de l’une de deux peines
seulement, toute personne qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une
installation radioélectrique ou tout autre moyen, un autre service radioélectrique.
Article 79 : Sauf disposition contraire du Code pénal, sera punie d’une peine d’emprisonnement
de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l’une de deux (2)
peines seulement, toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation par voie de
Télécommunications des informations ou appels de détresse, faux ou trompeurs.
Chapitre 4 - Des Infractions commises par les titulaires des autorisations, des
déclarations et d’agr��ments.
Article 80 : L’O.T.R.T vérifie que les titulaires des autorisations, déclarations et agréments se
conforment aux textes législatifs, réglementaires et à leurs cahiers de charges. En cas de non
respect des clauses, les titulaires défaillants sont soumis à des sanctions dont la nature varie en
fonction de la gravité de la faute constatée.
Article 81 : L’application des sanctions et pénalités doit être précédée d’une mise en demeure
adressée par le Ministre à l’Opérateur défaillant
en précisant le ou les points susceptibles des sanctions et la nature des sanctions encourues. Le
délai accordé pour la mise en conformité ne pourra être inférieur à trente jours ni excéder quatre
vingt dix jours.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effets, les sanctions et pénalités sont notifiées
par arrêté du Ministre. Compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes
pourrait être prononcée à l’encontre du titulaire :
. la suspension de l’autorisation pour un mois au plus ;
. la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année ;
. le retrait de l’autorisation.
En cas de changement substantiel dans la composition du capital social de l’Opérateur, les
autorisations peuvent être retirées sans une mise en demeure.
Toutefois, ces sanctions sont susceptibles de recours auprès du tribunal de l’ordre administratif de
N’djaména. Sauf décision contraire du tribunal les recours ne sont pas suspensifs.
Les recours relatifs aux décisions du Ministre prises en application des dispositions de la présente
loi sont déposés auprès de la juridiction de l’ordre administratif de N’djaména dans un délai de
trois (3) mois à compter de l’acte administratif attaqué. Les décisions correspondantes sont
rendues en premier et dernier ressort .
Article 82 : Les sanctions applicables aux Opérateurs de services non soumises à autorisation
sont des amendes dont le montant est calculé sur la base d’un barème fixé par arrêté du Ministre.
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