f) l’incitation du personnel à la grève;
g) le non-respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité concernée.
Article 8
Interprétation
Aux fins de la présente annexe :
a) “affaiblissement de l’image ou de la réputation” s’entend de l’amoindrissement du
caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre
signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de
produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;
b) “activités industrielles ou commerciales” s’entend également d’activités libérales;
c) “aspect extérieur d’un produit” s’entend de l’emballage, la forme, la couleur ou
d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;
d) “marques” s’entend des marques relatives à des produits, des marques relatives à des
services et des marques relatives à la fois à des produits et à des services;
e) “pratique” s’entend non seulement d’un acte stricto sensu mais aussi de tout
comportement par omission;
f) ”présentation de produits ou de services” s’entend en particulier de la publicité;
g) ”signe distinctif d’entreprise” recouvre toute la gamme des signes, symboles,
emblèmes, logos, slogans, etc., qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice
d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits
qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit.
[L’annexe IX suit.]