iv) au soutien et à l’encouragement :
—des artistes, des artisans, des auteurs et autres créateurs;
—des initiatives et activités culturelles de toutes sortes;
—par des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres nationales ou
africaines, individuelles et collectives de toute nature dans la vie nationale; et
—par l’affectation d’au moins un pour cent du coût des édifices publics ou ouverts au
public, à la décoration et à l’ameublement, par des artistes et artisans nationaux ou africains.
Chapitre V
Sanctions
Article 96
Pénalités pour infraction à la protection
des biens culturels
1) Toute infraction aux dispositions des articles 80 et 81 de la présente annexe est punie
d’une amende dont le montant est fixé conformément aux dispositions des législations
nationales en la matière, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts qui peut être
exercée par l’autorité nationale compétente.
2) Quiconque intentionnellement enfreint les dispositions de l’article 73 de la présente
annexe est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende conformément aux
dispositions des législations nationales en la matière sans préjudice de tous dommagesintérêts.
3) Est frappée d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ou de ces deux peines à
la fois, toute infraction aux dispositions des articles 83 et 88 de la présente annexe.
4) Quiconque enfreint les dispositions de l’article 92 ci-dessus est passible d’une
amende dont le montant est fixé par les textes réglementaires. Lorsque les travaux visés à
l’article susmentionné portent atteinte à l’intégrité du bien, le contrevenant est passible des
peines prévues à l’alinéa 3) précédent.
Chapitre VI
Dispositions diverses et finales
Article 97
Commission supérieure du patrimoine
culturel national
Il est institué dans chaque État membre, une Commission supérieure du patrimoine
culturel. Cette commission est consultée sur toute question concernant la protection, la
sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.
Article 98
Modalités d’application
Les modalités d’application des dispositions des articles 72, 75, 76, 86 et 87 sont fixées
par des textes réglementaires.