dispositif ou d’un moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie, un
dispositif ou moyen de protection ou de régulation est fabriqué ou importé pour être vendu ou
loué;
ii) alors que l’œuvre est incluse dans un programme codé radiodiffusé ou communiqué
de toute autre manière au public par lui-même, ou avec son autorisation, un dispositif ou
moyen permettant ou facilitant la réception du programme par des personnes qui ne sont pas
habilitées à le recevoir est fabriqué ou importé pour être vendu ou loué.
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 66
Effet rétroactif
1) Sous réserve des dispositions de l’article 59, les dispositions de la présente annexe
s’appliquent aussi aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu
lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu
avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, à condition que ces œuvres,
interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas
encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de la protection à
laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays
d’origine.
2) Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats
passés ou stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe.
TITRE II
DE LA PROTECTION
ET DE LA PROMOTION
DU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre premier
Définitions
Article 67
Patrimoine culturel
1) Le patrimoine culturel est l’ensemble des productions humaines matérielles ou
immatérielles caractéristiques d’un peuple dans le temps et dans l’espace.
2) Ces productions concernent :
i) le folklore,
ii) les sites et monuments,
iii) les ensembles.
Article 68
Folklore
1) On entend par folklore l’ensemble des traditions et productions littéraires,
artistiques, religieuses, scientifiques, technologiques et autres des communautés transmises de
génération en génération.