Article 64
Sanctions pénales
1) Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente annexe, si elle est commise
intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif, est, conformément aux
dispositions pertinentes du code pénal national et du code national de procédure pénale, punie
d’un emprisonnement ou d’une amende suffisamment dissuasive, ou de ces deux peines.
2) Le tribunal a autorité pour :
i) porter la limite supérieure des peines édictées à l’alinéa 1) au double lorsque le
prévenu est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq
ans après avoir été condamné pour une violation antérieure ou lorsqu’il est établi qu’il se livre
habituellement à de tels actes;
ii) ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés;
iii) ordonner la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes ainsi que des
matériels ayant servi à la commission de l’infraction;
iv) ordonner la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement d’édition, de
reproduction, de représentation ou d’exécution, de communication de l’œuvre ou de tout lieu
où l’infraction est commise;
v) ordonner la publicité de la condamnation à la charge du condamné.
3) Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 62 et 63
dans le procès pénal, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait pas encore
été prise dans un procès civil.
Article 65
Mesures, réparations et sanctions
en cas d’abus de moyens techniques
1) Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 62 à 64,
sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d’auteur :
i) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen
spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à
empêcher ou à restreindre la reproduction ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires
réalisés (ce dernier dispositif ou moyen étant ci-après dénommé “dispositif ou moyen de
protection contre la copie ou de régulation de la copie”);
ii) la fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen
de nature à permettre ou faciliter la réception d’un programme codé radiodiffusé ou
communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à
le recevoir.
2) Aux fins de l’application des articles 62 à 64, un dispositif ou moyen spécialement
conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie
ou de régulation de la copie mentionné à l’alinéa 1) est assimilé aux copies ou exemplaires
contrefaisants d’œuvres.
3) L’auteur d’une œuvre ou tout autre titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a droit
aux dommages-intérêts prévus à l’alinéa 1) de l’article 62 de la même manière que lorsque ses
droits ont été violés, dans le cas où :
i) alors que des copies ou exemplaires de l’œuvre ont été réalisés par lui-même, ou avec
son autorisation, et offerts à la vente ou à la location sous forme électronique assortis d’un

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