Il est institué au profit de l’Autorité de régulation des frais et redevances annuels
sur l’utilisation du spectre radioélectrique.
Article 120 :
Lorsque la demande est supérieure à l’offre et lorsqu’il n’est pas fait recours à la
cession aux enchères, l’Autorité de régulation fait adopter un système de
détermination des redevances annuelles des fréquences. La détermination de la
méthode de calcul de cette redevance doit être basée sur les coûts d’opportunité
du spectre et peut également prendre en compte les objectifs définis par l’Etat.
Article 121 :
Lorsque la demande n’est pas supérieure à l’offre, le prix peut être égal au coût
de traitement de la demande ou à un montant compatible avec la politique des
pouvoirs publics.
Dans la majorité des bandes de fréquences où la demande est supérieure à
l’offre, l’Autorité de régulation veille à ce que soit appliqué le principe de
s’acquitter d’un prix déterminé par la concurrence ou en fonction de la politique
des pouvoirs publics pour l’obtention du droit d’utilisation du spectre.