Article 24 :
En cas de non respect des conditions attachées à une licence individuelle ou à
une autorisation générale, l’Autorité compétente, en fonction de la gravité du
manquement, peut proposer ou prononcer à l’encontre du titulaire les sanctions
prévues aux articles 186, 187 et 188 de la présente loi.
Article 25 :
Un décret pris en Conseil des ministres définit les procédures et les conditions
attachées aux régimes des licences individuelles, autorisations générales et
déclarations, conformément aux dispositions de la présente loi. Il précise
notamment :
a) les procédures d’octroi, de limitation du nombre d’opérateurs sur le
marché, d’appel à la concurrence, de transfert et de renouvellement
automatique applicables au régime des licences individuelles ;
b) les procédures applicables au régime des autorisations générales ;
c) les procédures applicables au régime des déclarations ;