Aucune clause d’exclusivité ou aucun droit spécial ne doit être attaché à une
licence individuelle, sauf si cela est justifié par la législation ou la politique
nationale, par la pénurie de ressources ou pour d’autres raisons pertinentes.

CHAPITRE V :
ATTACHEES

PROCEDURES APPLICABLES ET CONDITIONS

AUX REGIMES DES LICENCES INDIVIDUELLES,
AUTORISATIONS GENERALES ET DECLARATIONS

Article 23 :
Les licences individuelles dont l’obtention n’est pas soumise à un appel à
concurrence et les autorisations générales sont accordées, transférées, modifiées,
renouvelées, suspendues ou retirées par décision de l’Autorité de régulation.

Lorsque l’obtention d’une licence individuelle est soumise à un appel à
concurrence, elle est accordée, transférée, modifiée, renouvelée, suspendue ou
retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur
proposition de l’Autorité de régulation.

L’acte qui accorde une licence individuelle ou une autorisation générale en fixe
l’objet, la durée, les conditions et les procédures de cession, de transfert, de
modification, de suspension, de réduction de la durée, de renouvellement
automatique et de retrait.

Un cahier des charges annexé à l’acte fixe les conditions d’établissement et/ou
d’exploitation du réseau ou du service de communications électroniques
concerné ainsi que les engagements du titulaire.

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