Article 20 :
Le refus d’adopter des conditions provisoires ou définitives, le rejet d’une
demande ou le refus d’accepter que le service soit fourni sans licence
individuelle ou autorisation générale, sont susceptibles de recours devant la
juridiction compétente.
CHAPITRE IV :
LE
LIMITATION DES BARRIERES A L’ENTREE DANS
MARCHE
Article 21 :
Le nombre d’opérateurs de réseaux ou de fournisseurs de services sur le marché
ne peut être limité que pour garantir l’utilisation optimale des ressources rares,
telles que les fréquences radioélectriques et les ressources en numérotation.
La décision de limiter le nombre d’opérateurs de réseaux ou de fournisseurs de
service est prise par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques.
Article 22 :