Article 10 :
L’entrée sur le marché des réseaux et services de communications électroniques
est soumise à l’obtention d’une licence individuelle ou d’une autorisation
générale ou le cas échéant, s’effectue librement, éventuellement après une
déclaration.
Article 11 :
Toute condition imposée pour l’exploitation de réseaux ou pour la fourniture de
services de communications électroniques doit être non discriminatoire,
proportionnée, transparente et justifiée par rapport aux réseaux ou aux services
concernés.
Section 2 : Régime des licences individuelles
Article 12 :
Une licence individuelle est exigée :
a) pour l’installation, la mise à disposition et l’exploitation de réseaux
et/ou services de communications électroniques ouverts au public ;
b) pour la fourniture de capacité de transport ;
c) pour la fourniture du service téléphonique au public ;