d)
pour l’utilisation de ressources rares telles les fréquences
radioélectriques et les numéros ;
e) ou lorsque l’Etat détermine que pour des raisons d’intérêt public,
concernant notamment la protection de la vie privée des utilisateurs,
l’ordre public, la sécurité et la santé publiques, le service doit être
fourni suivant des conditions particulières.
Article 13 :
La délivrance d’une licence individuelle pour l’installation, la mise à disposition
et l’exploitation de réseaux et/ou la fourniture de services de communications
électroniques ouverts au public, la fourniture de service téléphonique au public
ou pour l’utilisation des ressources rares est soumise à la procédure d’appel
d’offres. Toutefois, la délivrance de licence pour l’établissement de réseaux
destinés exclusivement à la radiodiffusion télévisuelle et sonore peut, en accord
avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, ne pas être soumise à une telle
procédure.
Section 3 : Régime des autorisations générales
Article 14 :
L’établissement et/ou l’exploitation de tout réseau de communications
électroniques indépendant qui emprunte le domaine public y compris hertzien
sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation générale.
Article 15 :