Article 8 :
Dans le secteur des communications électroniques, l’instauration de la
concurrence doit prioritairement favoriser le développement des infrastructures.
En particulier, la concurrence basée sur les services ne doit pas se faire au
détriment du déploiement des infrastructures par les acteurs entrants.
Article 9 :
La réglementation des services et des réseaux de communications électroniques
et les règles de fonctionnement ne doivent pas imposer des limites aux services
et aux applications offerts sur un réseau sauf pour préserver la vie privée des
utilisateurs ou sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs.
La neutralité des technologies et des services doit être promue, afin de favoriser
la convergence et l’adaptation aux nouvelles technologies.
Le régime d’octroi des licences individuelles doit inclure des dispositions visant
à faciliter la révision des conditions d’obtention d’une licence individuelle
lorsque des progrès technologiques ont des répercutions sur l’exploitation en
cours.
CHAPITRE II : PRINCIPES REGISSANT L’ENTREE SUR LE MARCHE
Section 1 : Conditions générales d’entrée sur le marché