Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente loi, le ministre chargé des
communications électroniques et/ou l'Autorité de régulation envisagent
d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils donnent
aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur les
mesures envisagées dans un délai raisonnable.

L’Autorité de régulation veille à la publication des procédures de consultations
nationales et à la mise en place d’un guichet d’information unique permettant
l’accès à toutes les consultations en cours.

Le résultat de ces consultations est rendu public par l’Autorité de régulation,
sous réserve des secrets protégés par la loi.

TITRE II : REGIMES APPLICABLES AUX
OPERATEURS
ET
FOURNISSEURS
DE SERVICES
CHAPITRE I :

PRINCIPES DE BASE : LA CONCURRENCE ET LA
NEUTRALITE TECHNOLOGIQUE

Article 7 :
Les régimes et les procédures applicables à l’activité des opérateurs de réseaux
et des fournisseurs de services de communications électroniques, définis dans la
présente loi visent à favoriser l’ouverture du marché des communications
électroniques à la libre concurrence.

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