l) à la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour
tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des
conditions de la concurrence ;

m) au respect par les opérateurs de communications électroniques du
secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du
contenu des messages transmis ainsi que de la protection des données à
caractère personnel ;

n) à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce à la
fourniture d'informations claires notamment pour la transparence des
tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications
électroniques accessibles au public ;

o)

à l'intégrité et à la sécurité des réseaux de communications
électroniques ouverts au public ;

p) au respect, par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services
de communications électroniques, des exigences essentielles, de l'ordre
public et des obligations de défense nationale et de sécurité publique ;

q) à la promotion du développement du contenu local ;

r) à la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication dans la société, à leur appropriation sociale et à la
mobilisation de leur potentiel au profit des stratégies nationales de
développement.

Article 6 :

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