Article 4 :
Sous réserve des engagements souscrits par le Burkina Faso et comportant une
clause de réciprocité applicable au secteur des communications électroniques,
l’exercice de toute activité sous l’un des régimes prévus par la présente loi ne
peut être autorisé qu'à des entreprises de droit burkinabè.
Article 5 :
L'Etat est garant d'une concurrence saine et loyale, de la protection des
consommateurs, du respect des exigences essentielles et de l’ordre public, du
maintien de la sécurité dans le secteur des communications électroniques et de la
promotion des technologies de l’information et de la communication pour un
développement économique et social durable.
Il prend à cet effet, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures
raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veille :
a) à l’édification d’un secteur national et régional des réseaux et services
de communications électroniques ;
b) à ce que les activités de communications électroniques s'exercent
librement, dans le respect des termes des licences individuelles, des
autorisations générales, des déclarations et des agréments prévus dans
la présente loi ;
c) à ce que le maintien et le développement du service public des
communications électroniques, qui comprend notamment le droit de
chacun à bénéficier du service universel des communications
électroniques, soient garantis ;