Art.13.-Le bénéfice de la loi s’applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont
nationaux, étrangers domiciliés aux Comores, étrangers ayant aux Comores des établissements industriels
ou commerciaux ; étrangers ressortissant par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements
industriels ou commerciaux d’un État qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses
conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles comoriens.
Art.14.-Sans objet.
Art.15.- Un règlement d’administration publique fixera la matière, les dimensions, le poids, le mode de
fermeture de la boîte à déposer, la formule de la déclaration, les conditions d’ouverture et de publicité du
dépôt, les conditions dans lesquelles se feront la restitution au déposant après la première période, la
communication de l’exemplaire destiné aux tribunaux et sa réintégration au bureau de la propriété
industrielle et toutes autres dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
Les taxes prévues par la présente loi, à l’exception de l’indemnité visée par le paragraphe 1 de l’article 8,
seront perçues par le bureau de la propriété industrielle.