Art.10.-Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d’une amende de
1.250 à 100.000 F.
Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est
prononcé, en outre, un emprisonnement d’un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures une première
condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq années, du droit
d’élection et d’éligibilité pour les chambres de commerce.
Art.11.-Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent
article, à une action, même au civil, qu’à la charge par la partie lésée d’établir la mauvaise foi de l’inculpé.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée en vertu du même article, avant que le dépôt n’ait été
rendu public.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi,
mais à la condition d’en rapporter la preuve.
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi
est prononcée, même en cas d’acquittement.
Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi
spécialement à la fabrication des objets incriminés.
Art.12.-La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers à la
description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance
rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur
simple requête, production du certificat du dépôt et récépissé des taxes prévues à l’article 8.
Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un officier de police ou du juge de
paix du lieu et d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire
procéder à l’opération ; ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du
cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.
A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le
délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets
décrits ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre, la description ou saisie est nulle de plein droit,
sans préjudice des dommages-intérêts.