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Les opérateurs titulaires de licences sont, en outre,
soumis aux obligations suivantes :
• contribution à l’accès universel aux services, à
l’aménagement du territoire et à la protection
de l’environnement ;
• fourniture des renseignements nécessaires à
l’élaboration d’un annuaire universel des
abonnés ;
• acheminement gratuit des appels d’urgence ;
• établissement d’une comptabilité analytique.
Section 2 - Régime de la licence
Art.21.- L’établissement et l’exploitation de ré
seaux ou services de télécommunications ouverts
au public, faisant appel à des ressources limitées ou
empruntant la voie publique, est subordonné à
l’obtention d’une licence, délivrée par le Ministre
chargé des télécommunications conformément aux
dispositions des articles 6 et 22 de la présente loi.
Art.22.- Les licences sont accordées sur la base
d’un appel public à candidatures assorti d’un cahier
des charges.
La procédure de sélection est assurée par l’Autorité
de Régulation. Elle comprend au moins les étapes
suivantes :
• lancement d’un appel d’offres ;
• réception des soumissions ;
• dépouillement et évaluation des offres ;
• adjudication de la licence.
Art.23.- Chaque type de cahier des charges doit
indiquer notamment :
• a) les conditions d’établissement du réseau ou
du service ;
• b) les conditions de fourniture du service, en
particulier les conditions minimales de conti
nuité, de qualité et de disponibilité ;
• c) la nature, les caractéristiques et la zone de
couverture du réseau ou du service ainsi
• que le planning de son établissement ;
• d) les normes et spécifications minimales du
réseau ou du service ;
• e) les fréquences assignées et les blocs de nu
mérotation attribués ainsi que les conditions
• d’accès aux points hauts faisant partie du do
maine public ;
• f) les conditions d’interconnexion ;
• g) les conditions de partage des infrastructu
res ;
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
• h) les conditions d’exploitation commerciale
nécessaires pour garantir une concurrence
loyale et une égalité de traitement des usagers ;
• i) l’obligation de l’établissement d’une comp
tabilité analytique ;
• j) les principes de fixation des tarifs ;
• k) les qualifications techniques et profession
nelles minimales ainsi que les garanties finan
cières exigées des demandeurs ;
• l) les conditions d’exploitation du service, no
tamment au regard de la protection des usagers
et de la contribution à la prise en charge du
coût de l’accès universel aux services ;
• m) les prescriptions spécifiques exigées pour la
défense nationale et la sécurité publique ;
• n) l’obligation de contribution à l’accès univer
sel aux services, à l’aménagement du territoire
et à la protection de l’environnement ;
• o) les modalités de fourniture des renseigne
ments nécessaires à l’élaboration d’un annuaire
universel des abonnés ;
• p) l’obligation de l’acheminement gratuit des
appels d’urgence ;
• q) le montant et les modalités de paiement du
prix de la licence ;
• r) le montant et les modalités de paiement des
contributions périodiques ;
• s) les sanctions en cas de non respect des ter
mes du cahier des charges ;
• t) la durée de validité de la licence et ses condi
tions de cession, de transfert et de renouvelle
ment.
• u) l’économie générale de licence, les condi
tions d’établissement du réseau, les conditions
de fourniture du service, la contre partie finan
cière et les redevances.
Chaque cahier des charges est appliqué de manière
strictement identique à tous les opérateurs titulaires
d’une licence appartenant à la même catégorie.
L’égalité entre tous les opérateurs est assurée.
Art.24.- Est déclaré adjudicataire par l’Autorité de
Régulation, le candidat dont l’offre est jugée la
meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions
du cahier des charges et des critères de sélection.
Art.25.- Un rapport exhaustif sur la procédure
d’adjudication est rendu public par l’Autorité de
Régulation.
Section 3 - Régime de l’autorisation
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