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Les opérateurs titulaires de licences sont, en outre,
soumis aux obligations suivantes :
• 	 contribution à l’accès universel aux services, à
l’aménagement du territoire et à la protection
de l’environnement ;
• 	 fourniture des renseignements nécessaires à
l’élaboration d’un annuaire universel des
abonnés ;
• 	 acheminement gratuit des appels d’urgence ;
• 	 établissement d’une comptabilité analytique.

Section 2 - Régime de la licence

Art.21.- L’établissement et l’exploitation de ré­
seaux ou services de télécommunications ouverts
au public, faisant appel à des ressources limitées ou
empruntant la voie publique, est subordonné à
l’obtention d’une licence, délivrée par le Ministre
chargé des télécommunications conformément aux
dispositions des articles 6 et 22 de la présente loi.
Art.22.- Les licences sont accordées sur la base
d’un appel public à candidatures assorti d’un cahier
des charges.
La procédure de sélection est assurée par l’Autorité
de Régulation. Elle comprend au moins les étapes
suivantes :
• 	 lancement d’un appel d’offres ;
• 	 réception des soumissions ;
• 	 dépouillement et évaluation des offres ;
• 	 adjudication de la licence.
Art.23.- Chaque type de cahier des charges doit
indiquer notamment :
• 	 a) les conditions d’établissement du réseau ou
du service ;
• 	 b) les conditions de fourniture du service, en
particulier les conditions minimales de conti­
nuité, de qualité et de disponibilité ;
• 	 c) la nature, les caractéristiques et la zone de
couverture du réseau ou du service ainsi
• 	 que le planning de son établissement ;
• 	 d) les normes et spécifications minimales du
réseau ou du service ;
• 	 e) les fréquences assignées et les blocs de nu­
mérotation attribués ainsi que les conditions
• 	 d’accès aux points hauts faisant partie du do­
maine public ;
• 	 f) les conditions d’interconnexion ;
• 	 g) les conditions de partage des infrastructu­
res ;

Loi réglementant les télécommunications

	

Mauritanie

• 	 h) les conditions d’exploitation commerciale
nécessaires pour garantir une concurrence
loyale et une égalité de traitement des usagers ;
• 	 i) l’obligation de l’établissement d’une comp­
tabilité analytique ;
• 	 j) les principes de fixation des tarifs ;
• 	 k) les qualifications techniques et profession­
nelles minimales ainsi que les garanties finan­
cières exigées des demandeurs ;
• 	 l) les conditions d’exploitation du service, no­
tamment au regard de la protection des usagers
et de la contribution à la prise en charge du
coût de l’accès universel aux services ;
• 	 m) les prescriptions spécifiques exigées pour la
défense nationale et la sécurité publique ;
• 	 n) l’obligation de contribution à l’accès univer­
sel aux services, à l’aménagement du territoire
et à la protection de l’environnement ;
• 	 o) les modalités de fourniture des renseigne­
ments nécessaires à l’élaboration d’un annuaire
universel des abonnés ;
• 	 p) l’obligation de l’acheminement gratuit des
appels d’urgence ;
• 	 q) le montant et les modalités de paiement du
prix de la licence ;
• 	 r) le montant et les modalités de paiement des
contributions périodiques ;
• 	 s) les sanctions en cas de non respect des ter­
mes du cahier des charges ;
• 	 t) la durée de validité de la licence et ses condi­
tions de cession, de transfert et de renouvelle­
ment.
• 	 u) l’économie générale de licence, les condi­
tions d’établissement du réseau, les conditions
de fourniture du service, la contre partie finan­
cière et les redevances.
Chaque cahier des charges est appliqué de manière
strictement identique à tous les opérateurs titulaires
d’une licence appartenant à la même catégorie.
L’égalité entre tous les opérateurs est assurée.
Art.24.- Est déclaré adjudicataire par l’Autorité de
Régulation, le candidat dont l’offre est jugée la
meilleure par rapport à l’ensemble des prescriptions
du cahier des charges et des critères de sélection.
Art.25.- Un rapport exhaustif sur la procédure
d’adjudication est rendu public par l’Autorité de
Régulation.

Section 3 - Régime de l’autorisation

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