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Mauritanie
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Loi réglementant les télécommunications
Loi du 11 juillet 1999
Sommaire
Chapitre 1 - Dispositions générales........................................................................................... 1
Chapitre 2 - Dispositions Institutionnelles ................................................................................ 3
Chapitre 3 - Principes en matière de concurrence ..................................................................... 7
Chapitre 4 - Régime des réseaux et services de télécommunications........................................ 8
Chapitre 5 - Autres dispositions de régulation ........................................................................ 11
Chapitre 6 - Dispositions pénales ............................................................................................ 14
Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales....................................................................... 16
Chapitre 1 - Dispositions générales
Section 1 - Définitions
Art.1.- Au sens de la présente loi, on entend par :
• Accès universel aux services : l’accès aux ser
vices de télécommunications pour tous, dans
des conditions raisonnables, en permettant un
abonnement à ceux qui en ont les moyens et en
installant pour les autres un nombre suffisant
de télécentres ou de centres communautaires,
afin de leur éviter de longs déplacements.
• Assignation de fréquences : l’autorisation ac
cordée par l’Autorité de Régulation d’utiliser
une ou plusieurs fréquences sous certaines
conditions (localisation précise, puissance
d’émission .).
• Attribution d’une bande de fréquences :
l’affectation par l’Autorité de Régulation d’une
bande de fréquences aux fins de son utilisation
par une administration publique pour ses be
soins propres.
• Autorité de régulation : l’entité chargée de
réguler le secteur des télécommunications
créée par la présente loi.
Loi réglementant les télécommunications
• Autorisation : le permis délivré, par l’Autorité
de Régulation, en vue d’établir et d’exploiter
un réseau ou un service de télécommunications
de la catégorie visée à l’article 26 de la pré
sente loi.
• Bande de fréquences : ensemble de fréquences
comprises dans un intervalle donné.
• Centres communautaires : les locaux dans les
quels le public peut avoir accès aux services té
léphoniques et à d’autres services de télécom
munications.
• Equipement terminal : tout équipement destiné
à être connecté, directement ou indirectement,
à un point de terminaison d’un réseau de télé
communications en vue de la transmission, du
traitement ou de la réception d’informations.
Ne sont pas visés les équipements permettant
d’accéder à des services de radiodiffusion ou
de télévision destinés au public, diffusés par
voie hertzienne, par câble ou par d’autres
moyens de communication, sauf dans les cas
où ils permettent d’accéder également à des
services de télécommunications.
• Exigences essentielles : les exigences nécessai
res pour garantir, dans l’intérêt général, la sé
curité des usagers et du personnel des opéra
teurs ; la protection des réseaux et notamment
des échanges d’informations, de commande et
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