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concurrentielles. Les subventions croisées sont
considérées comme anticoncurrentielles, lors
qu’elles consistent à subventionner des servi
ces ouverts à la concurrence, grâce à des ressources financières provenant de services sous
exclusivité ;
limiter ou contrôler la production, les investis
sements ou le progrès technique ;
répartir les marchés et les sources d’approvi
sionnement ;
refuser de mettre à la disposition des autres
opérateurs, en temps opportun, les renseigne
ments techniques sur les installations essentiel
les et les informations commercialement perti
nentes, nécessaires à l’exercice de leur activi
té ;
utiliser des renseignements obtenus auprès des
concurrents à des fins anticoncurrentielles.
Art.16.- Est prohibée l’utilisation abusive par une
entreprise ou un groupe d’entreprises :
• d’une position dominante sur le marché inté
rieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
• de l’état de dépendance dans lequel se trouve à
son égard un client ou un fournisseur qui ne
dispose pas de solutions de substitution.
Ces abus peuvent notamment consister en un refus
injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux ou
services de télécommunications ouverts au public
ou de fourniture de services de télécommunications
ainsi que dans des ruptures injustifiées ou discrimi
natoires de relations commerciales établies.
La notion de position dominante est définie en
fonction de l’influence significative de l’opérateur
sur le marché des télécommunications. Est présumé
exercer une telle influence tout opérateur, qui dé
tient une part supérieure à 25 % d’un tel marché. Il
peut être tenu compte, également, du chiffre
d’affaires de l’opérateur par rapport à la taille du
marché, de son contrôle des moyens d’accès à
l’utilisateur final, de son accès aux ressources fi
nancières et de son expérience dans la fourniture de
produits et de services de télécommunications.
L’Autorité de Régulation établit, chaque année, la
liste des opérateurs considérés comme exerçant une
influence significative sur le marché des télécom
munications.
Art.17.- Pour assurer le respect des règles en ma
tière de concurrence, le Président du Conseil Na
tional de Régulation peut saisir les juridictions
compétentes des abus de position dominante et des
pratiques entravant le libre exercice de la concur
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
rence, dans le secteur des télécommunications, dont
il pourrait avoir connaissance.
Le Président de l’autorité de régulation des télé
communications informe le Procureur de la Répu
blique des faits qui sont susceptibles de recevoir
une qualification pénale.
L’autorité de régulation veillera en particulier à la
sanction des abus de position dominante, pouvant
résulter de l’exclusivité transitoire accordée à
l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT,
laquelle exclusivité ne constitue qu’une dérogation
de durée et d’étendue limitées.
Art.18.- A l’exception de la dérogation
d’exclusivité transitoire, accordée à l’opérateur des
télécommunications issu de l’OPT, les clauses, les
conventions, et de façon générale les engagements
ayant pour objet ou pour effet de restreindre, de
limiter ou d’affecter le jeu de la concurrence sont
nuls de plein droit.
Chapitre 4 - Régime des réseaux et ser
vices de télécommunications
Section 1 - Principes généraux
Art.19.- Les réseaux et services de télécommunica
tions sont soumis, dans les conditions définies par
la présente loi et ses textes d’application, à l’un des
régimes suivants :
• le régime de la licence
• le régime de l’autorisation
• le régime libre
Art.20.- Les opérateurs sont tenus d’observer les
principes et règles en vigueur et notamment :
• les règles visant à créer les conditions d’une
concurrence loyale ;
• le principe de non discrimination ;
• les règles de confidentialité et de neutralité du
service au regard du message transmis ;
• les règles relatives aux prescriptions exigées
pour la défense nationale et la sécurité publi
que ainsi que des prérogatives des autorités ju
diciaires ;
• les règles découlant des conventions et traités
internationaux ratifiés par la Mauritanie ;
• les règles concernant les exigences essentiel
les ;
• les prescriptions visant à garantir la non per
turbation des autres réseaux et services.
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