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Art.26.- L’établissement et l’exploitation de ré
seaux indépendants empruntant le domaine public,
y compris hertzien, sont subordonnés à l’octroi
d’une autorisation délivrée par l’Autorité de Régu
lation.
Art.27.- Les modalités et conditions d’attribution
des autorisations sont définies par l’Autorité de
Régulation, qui s’assure du respect des exigences
essentielles et de la conformité du réseau aux nor
mes internationales.
L’Autorité de Régulation délivre l’autorisation à
toute personne physique ou morale, qui en fait la
demande et qui remplit les conditions exigées.
L’autorisation ou le refus motivé est notifié(e), par
écrit, dans un délai maximal de deux mois, à comp
ter de la date du dépôt de la demande. L’absence de
réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la
demande.
Section 4 - Régime libre
Art.28.- Tout réseau ou service de télécommunica
tions ne relevant ni du régime de la licence, ni du
régime de l’autorisation peut être établi et/ou ex
ploité librement.
Mauritanie
En cas de désaccord persistant entre l’Autorité de
Régulation et le titulaire de la licence, ce dernier
peut introduire un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour suprême et obtenir une
juste indemnisation, si la modification envisagée
entraîne une aggravation de ses charges.
Toute modification apportée aux informations
énoncées dans une demande d’autorisation doit être
portée à la connaissance de l’Autorité de Régula
tion qui peut, par décision motivée, inviter le titu
laire de ladite autorisation à renouveler sa demande
d’autorisation.
Art.30.- Les licences délivrées en application de la
présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être
cédées ou transférées à un tiers qu’avec l’accord du
Ministre chargé des télécommunications et sur pro
position de l’Autorité de Régulation.
L’accord ou le refus de la cession ou du transfert
est notifié par écrit dans un délai maximal de 2
mois, à compter de la date de saisine de l’Autorité
de Régulation. Le refus doit être motivé.
Toute mutation implique la poursuite du respect de
l’ensemble des obligations liées à la licence.
Sous réserve de la conformité de leurs équipe
ments, les réseaux internes peuvent être établis et
exploités librement.
En cas de cession d’une autorisation, les parties
sont tenues d’en informer l’Autorité de Régulation
quinze jours au moins avant la conclusion de ladite
cession et d’accomplir les formalités prévues à cet
effet.
Section 5 - Modification - Renouvellement - Retrait
Le non respect de ces procédures est sanctionné
conformément aux dispositions du chapitre VI de la
présente loi.
Art.29.- Dans l’unique mesure où l’intérêt général
le commande, et sur avis motivé de l’Autorité de
Régulation, les conditions auxquelles une licence a
été délivrée peuvent être exceptionnellement modi
fiées par le Ministre chargé des télécommunica
tions. De telles modifications ne peuvent, en tout
état de cause, intervenir qu’à l’issue d’un délai
couvrant au moins la moitié de la durée de validité
de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supé
rieur à 5 ans à compter de la date de délivrance de
ladite licence.
La décision de modification est notifiée au titulaire
de la licence par l’Autorité de Régulation, six mois
au moins, avant sa prise d’effet. Le titulaire de la
licence peut faire valoir, devant l’Autorité de Régu
lation, sa position sur la modification envisagée.
Loi réglementant les télécommunications
Art.31.- Une licence ou une autorisation est taci
tement renouvelée à son terme à moins que
l’Autorité de Régulation n’ait constaté des man
quements graves de la part du titulaire. Dans ce cas,
l’Autorité de Régulation notifie à l’intéressé, au
moins six mois à l’avance pour la licence et trois
mois pour l’autorisation, le non renouvellement de
sa licence ou de son autorisation. Il peut alors for
mer un recours gracieux et éventuellement un re
cours juridictionnel.
Art.32.- Une licence ou une autorisation ne peut
être retirée qu’en cas de manquements graves aux
prescriptions et obligations y relatives notamment
dans les cas d’atteinte aux prescriptions de la dé
fense nationale et, pour la licence, du non respect
des engagements essentiels en particulier
l’établissement des réseaux ou la fourniture des
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