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• 	 recevoir les demandes de règlement des diffé­
rends visés à l’article 6.
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de
l’Autorité de Régulation. Il assiste, avec voix
consultative, aux réunions du Conseil National de
Régulation et en assure le secrétariat. Il dispose, en
outre, de services spécialisés.
L’Autorité de Régulation peut employer des fonc­
tionnaires en position de détachement et / ou recru­
ter des agents contractuels.
Art.8.- Le budget de l’Autorité de Régulation est
arrêté par le Conseil National de Régulation et
soumis au Ministre chargé des télécommunications
trois mois au moins avant l’ouverture de la session
budgétaire du Parlement.
Il comprend :
• 	 en recettes : un pourcentage, fixé par la loi de
finances, du produit de la contrepartie finan­
cière due au titre des licences délivrées, les
subventions et autres recettes en rapport avec
son activité. Ces recettes sont directement ver­
sées à l’Autorité de Régulation et leur recou­
vrement s’effectue conformément à la législa­
tion applicable en matière de créances de
l’Etat. En plus, l’Autorité de Régulation peut
demander le versement d’une dotation supplé­
mentaire pour faire face à d’éventuels déficits
et/ou proposer l’instauration de redevances ou
taxes spécifiques, dont les produits lui sont di­
rectement versés.
• 	 en dépenses : les charges de fonctionnement et
d’équipement et toute autre dépense en rapport
avec les attributions de l’Autorité de Régula­
tion.
En cas d’excédent, le Conseil National de Régula­
tion décide de l’affectation du résultat de l’exer­
cice, en tenant compte des besoins en équipement
de l’Autorité de Régulation et de l’avis du Ministre
chargé des Finances.
Les comptes et le budget de l’Autorité de Régula­
tion sont envoyés annuellement à la Cour des
Comptes.
Art.9.- Les comptes de l’Autorité de Régulation
sont vérifiés, annuellement, par un cabinet d’Audit,
dont la compétence est internationalement recon­
nue et conformément aux normes prescrites en la
matière. Le rapport d’audit est rendu public par le
Conseil National de Régulation.

Loi réglementant les télécommunications

	

Mauritanie

Art.10.- Les membres du Conseil National de Ré­
gulation jouissent, pendant l’exercice de leur man­
dat, des garanties d’indépendance reconnues aux
magistrats du siège. Ils sont tenus au plus strict
secret professionnel.
Un décret définira les indemnités et avantages des
membres du Conseil National de Régulation.
L’organisation interne et les règles de fonctionne­
ment de l’Autorité de Régulation seront définis par
un règlement intérieur, élaboré et approuvé par le
Conseil National de Régulation.

Chapitre 3 - Principes en
matière de concurrence
Art.11.- Les opérateurs exercent librement leurs
activités de télécommunications, dans le respect de
la présente loi et de ses textes d’application ainsi
que des conditions propres aux licences et autorisa­
tions prévues au chapitre IV ci-après.
Art.12.- Toutes les procédures concernant
l’attribution et l’utilisation des ressources limitées,
y compris les fréquences, les numéros et les servi­
tudes, sont mises en œuvre de manière objective,
transparente et non discriminatoire.
Art.13.- Afin d’assurer une concurrence loyale
entre opérateurs et d’éviter un abus de position do­
minante, l’Autorité de Régulation veillera à
l’orientation des tarifs vers les coûts dans le cadre
de sa politique de surveillance des tarifs.
Art.14.- Afin de garantir une concurrence effective
et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utili­
sateurs, l’Autorité de Régulation s’assure du res­
pect des règles d’interconnexion conformément aux
articles 39 et suivants de la présente loi.
Art.15.- En dehors de l’étendue et de la durée de
l’exclusivité transitoire accordée à l’opérateur de
télécommunications issu de l’OPT, en vertu de
l’article 71 de la présente loi, les pratiques qui ont
pour objet ou qui peuvent avoir pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence sur le marché des télécommunica­
tions sont prohibées notamment lorsqu’elles tendent à :
• 	 limiter l’accès au marché ou le libre exercice
de la concurrence par d’autres entreprises ;
• 	 faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse par des pratiques de
dumping ou de subventions croisées anti-

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