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• d’adopter les règlements élaborés par le Direc
teur Général,
• de valider les procédures d’appel d’offres,
• de lancer les appels à la concurrence pour
l’octroi des licences
• d’évaluer les offres et d’adjuger les licences ;
• de délivrer les autorisations ;
• de décider des sanctions en cas de manque
ments constatés aux dispositions législatives,
réglementaires ou au contenu des autorisa
tions ;
• de prononcer des décisions sur les différends
qui lui sont soumis ;
• d’arrêter le budget annuel et le programme
d’action de l’Autorité de Régulation ;
• d’approuver les comptes de l’exercice clos et
de choisir, sur appel concurrentiel à candidatu
res, l’auditeur de l’Autorité de Régulation.
Le Conseil National de Régulation peut déléguer
une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.
Le Conseil National de Régulation est composé de
cinq membres, choisis en raison de leurs qualifica
tions dans les domaines technique, juridique et
économique, ainsi que de leur intégrité morale,
pour un mandat de 4 ans, conformément aux moda
lités suivantes :
• 3 membres sont nommés par décision du Pré
sident de la République ;
• 1 membre est nommé par décision du Président
du Sénat,
• 1 membre est nommé par décision du Président
de l’Assemblée Nationale.
Les membres du Conseil National de Régulation
prêtent serment devant le Président de la Cour Su
prême.
Le Président du Conseil National de Régulation est
nommé par le Président de la République, parmi les
membres qu’il a désignés, pour un mandat ferme de
quatre ans ; il a qualité pour ester en justice. Il
convoque les séances du conseil national de régula
tion. Les autres membres du Conseil sont renouve
lés par moitié tous les 2 ans.
Procèdent à la nomination des nouveaux membres,
la ou les autorités ayant désigné les membres sor
tants.
Si l’un des membres du Conseil National de Régu
lation ne peut exercer son mandat jusqu’à son
terme, son remplaçant exerce ses fonctions pour la
durée du mandat restant à courir.
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
Le mandat de membre du Conseil National de Ré
gulation est renouvelable.
La qualité de membre du Conseil National de Ré
gulation est incompatible avec tout emploi privé,
tout mandat électif national et toute possession,
directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise
du
secteur
des
télécommunications,
de
l’audiovisuel ou de l’informatique.
Les membres du Conseil National de Régulation ne
sont pas révocables, sauf dans les cas prévus par la
présente loi. Le Conseil National de Régulation
constate, le cas échéant, la démission d’office de
celui de ses membres qui aurait exercé une activité,
accepté un emploi ou un mandat électif , incompa
tibles avec sa qualité de membre du Conseil, ou qui
n’aurait pas la jouissance des droits civils et politi
ques. Il est pourvu au remplacement dans un mois.
Les règles ci-dessus sont applicables aux membres
du Conseil National de Régulation qu’une incapaci
té physique ou mentale confirmée par la Cour Su
prême sur saisine du Conseil National de Régula
tion empêcherait d’exercer leur fonction.
b) Le Directeur Général
Le Directeur Général est l’organe opérationnel
chargé de la préparation et de la mise en œuvre des
décisions de l’Autorité de Régulation. Il est nommé
par le Ministre chargé des télécommunications sur
proposition du Conseil National de Régulation. Il
est révoqué et pourvu à son remplacement dans les
mêmes formes. Il est choisi en raison de ses quali
fications dans les domaines technique, juridique et
économique, ainsi que de son intégrité morale. La
fonction de Directeur Général est incompatible
avec tout emploi privé, tout mandat électif national
et toute possession, directe ou indirecte, d’intérêts
dans une entreprise du secteur des télécommunica
tions, de l’audiovisuel ou de l’informatique.
Il est chargé de :
• préparer les appels d’offres pour l’octroi des
licences ;
• recevoir
et
instruire
les
demandes
d’autorisations ;
• assurer l’exploitation rationnelle et optimale du
spectre des fréquences et en contrôler
l’utilisation ;
• procéder aux contrôles et enquêtes visés à
l’article 6 ;
• préparer les avis, recommandations, rapports et
revues, visés à l’article 6 ;
• préparer les actes afférents à l’exercice des
pouvoirs énumérés à l’article 6 ;
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