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• 	 les prescriptions techniques applicables aux
réseaux de télécommunications et équipements
terminaux, en vue de garantir leur interopérabi­
lité, la portabilité des numéros et le bon usage
des fréquences et des numéros de téléphone ;
• 	 les mécanismes de mise en œuvre de la politi­
que d’accès universel aux services et la gestion
du Fonds d’accès universel aux services ;
• 	 les normes d’homologation et publie, en outre,
une liste des équipements homologués, y com­
pris les équipements homologués au plan in­
ternational.
L’Autorité de Régulation peut procéder aux visites
des installations, réaliser des expertises, mener des
enquêtes et des études, recueillir toutes données
nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle.
A cet effet, les opérateurs sont tenus de lui fournir,
au moins annuellement, et à tout moment sur de­
mande, les informations ou documents, qui lui
permettent de s’assurer du respect par lesdits opéra­
teurs des textes législatifs et réglementaires ainsi
que des obligations découlant des licences, ou auto­
risations, qui leur ont été délivrées. Le secret pro­
fessionnel n’est pas opposable à l’Autorité de Ré­
gulation.
L’Autorité de Régulation peut se saisir de plein
droit dans les conditions prévues à l’article 44 de la
présente loi.
L’Autorité de Régulation peut être saisie d’une
demande d’avis sur un litige né entre opérateurs.
Elle favorise alors une solution de conciliation. En
cas d’échec, elle rend public un avis motivé.
L’Autorité de Régulation peut être saisie par l’une
des parties des différends concernant le refus
d’interconnexion, les conventions d’interconnexion
ou d’accès aux réseaux de télécommunications ; les
conventions excluant ou restreignant la fourniture
de services de télécommunications ; les possibilités
et conditions d’utilisation partagée entre opérateurs
d’installations existantes situées sur le domaine
public ou sur une propriété privée ; l’accès aux
propriétés privées.
Elle tranche ces différends, dans un délai fixé par
décret en précisant les conditions équitables d’ordre
technique et financier dans lesquelles l’intercon­
nexion ou l’accès doivent être assurés.

	

Mauritanie

devant la chambre administrative de la Cour su­
prême.
L’Autorité de Régulation est associée par le minis­
tre chargé des télécommunications, à la préparation
de la position de la Mauritanie dans les négocia­
tions internationales portant sur les télécommunica­
tions. Elle est également associée par lui à la repré­
sentation de la Mauritanie dans les organisations
internationales, régionales et sous-régionales com­
pétentes dans ce domaine, ainsi qu’à la négociation
et à la mise en œuvre des conventions et traités
relatifs aux télécommunications.
Elle met à la disposition du public l’ensemble des
textes législatifs et réglementaires ainsi que les avis
d’appels d’offres, les cahiers des charges et tout
autre document utile relatif à la régulation du sec­
teur des télécommunications. Elle édite, en outre,
une revue semestrielle dans laquelle sont publiés
ses avis, recommandations, décisions, mises en
demeure et procèsverbaux d’instruction des dossiers d’octroi de li­
cences ainsi que les statistiques concernant la quali­
té et la disponibilité des services et réseaux de télé­
communications. Elle met en place un site
« Internet » contenant toutes ces informations.
L’Autorité de Régulation établit, chaque année, un
rapport public, qui rend compte de son activité et
de l’application des dispositions législatives et ré­
glementaires relatives aux télécommunications y
compris les statistiques sur la qualité et la disponi­
bilité des services et réseaux. Ce rapport rend, éga­
lement, compte des plaintes et sanctions appli­
quées. Il est adressé au Gouvernement et au Parle­
ment. L’Autorité de Régulation peut suggérer dans
ce rapport toutes les modifications législatives ou
réglementaires qu’appellent les évolutions du sec­
teur des télécommunications et le développement
de la concurrence. Elle peut, en outre, émettre et
rendre public, à tout moment, un avis motivé sur
toute question relative au secteur des télécommuni­
cations qu’elle juge pertinente.
Art.7.- Les organes de l’Autorité de Régulation
sont :
• 	 le Conseil National de Régulation ;
• 	 le Directeur Général.
a) Le Conseil National de Régulation :

L’Autorité de Régulation rend publiques ses déci­
sions et les notifie aux parties.
Les décisions de l’Autorité de Régulation peuvent
faire l’objet d’un recours gracieux et d’un recours

Loi réglementant les télécommunications

Le Conseil National de Régulation est l’organe
délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité
de Régulation. Il a notamment pour fonctions :

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