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Mauritanie

La fonction de Régulation du secteur des télécom­
munications est indépendante de l’exploitation des
réseaux et de la fourniture des services de télé­
communications

Elle peut soit d’office, soit à la demande du minis­
tre chargé des télécommunications ou d’une per­
sonne physique ou morale concernée, sanctionner
les manquements qu’elle constate à cet égard.

L’Autorité de Régulation pourra évoluer vers une
Autorité ayant une compétence sur des secteurs
autres que celui des télécommunications.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les condi­
tions ci-après :
• 	 1° l’autorité de régulation met en demeure le
où les opérateurs de se conformer aux disposi­
tions législatives et réglementaires ou aux en­
gagements en cause dans un délai de 30 jours
au plus. Elle peut rendre publique cette mise en
demeure.
• 	 2° lorsque l’opérateur ne se conforme pas dans
le délai imparti à cette mise en demeure,
l’autorité de régulation peut prononcer à son
encontre une des sanctions suivantes :
-	 a) en fonction de la gravité du manque­
ment, la suspension totale ou partielle de
la licence ou de l’autorisation, la réduction
de leur durée ou de leur étendue, leur retrait définitif dans les conditions prévues
aux articles 29 et 32 de la présente loi.
-	 b) soit si le manquement n’est pas consti­
tutif d’une infraction pénale, une sanction
pécuniaire dont le montant est proportion­
né à la gravité du manquement et aux
avantages retirés sans qu’il puisse excéder
7 millions d’Ouguiyas portés à 15 mil­
lions, en cas de nouvelle violation de la
même obligation.

Art.6.- L’Autorité de Régulation veille au respect
des dispositions de la présente loi et de ses textes
d’application, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires. Elle prend les
mesures nécessaires pour faire assurer la continuité
du service et protéger les intérêts des usagers.
L’Autorité de Régulation lance les appels à la
concurrence pour l’attribution des licences, reçoit
les offres, les évalue, dresse un procès-verbal moti­
vé d’adjudication à l’intention du Ministre chargé
des télécommunications, qui délivre d’office les
licences adjugées. Ce procès-verbal est rendu pu­
blic et porté à la connaissance de tous les soumis­
sionnaires avant la délivrance de la licence.
L’Autorité de Régulation délivre, en outre, les au­
torisations.
L’Autorité de Régulation peut être saisie par toute
personne physique ou morale désireuse d’établir et
d’exploiter un réseau ou un service de télécommu­
nications ouvert au public et destiné à la fourniture
d’un service non disponible au plan national. Elle
étudie alors l’opportunité de cette demande ; initie,
le cas échéant, le processus d’octroi d’une licence,
dans les formes prévues par la présente loi, ou rend
public un avis motivé.

Les sanctions sont prononcées après que
l’opérateur a reçu notification des griefs et a été
mis en même de consulter le dossier et de présenter
ses observations écrites et verbales.

L’Autorité de Régulation assure la planification, la
gestion et le suivi de l’utilisation du spectre de fré­
quences et du plan national des fréquences.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme
les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine.

Elle attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans
des conditions objectives, transparentes et non dis­
criminatoires, les ressources en fréquences et en
numérotation nécessaires à l’exercice de leur activi­
té et veille à leur bonne utilisation.

L’Autorité de Régulation définit les règles concer­
nant :
• 	 les droits et obligations afférents à l’établisse­
ment et à l’exploitation des réseaux et services
de télécommunications ;
• 	 la planification et la gestion du spectre de fré­
quences ;
• 	 les tarifs des services de télécommunications
non soumis à concurrence et les principes di­
recteurs de tarification des autres services ;
• 	 les prescriptions applicables aux conditions
techniques et financières d’interconnexion ;
• 	 le plan de numérotation et le contrôle de sa
gestion ainsi que la fixation des redevances
destinées à faire couvrir les frais de gestion de
ce plan.

Elle contrôle le respect des conditions
d’interconnexion conformément aux articles 39 et
suivants de la présente loi.
L’Autorité de Régulation contrôle le respect par les
opérateurs des prescriptions résultant des disposi­
tions législatives et réglementaires qui leurs sont
applicables ainsi que des engagements afférents
aux licences et autorisations dont ils bénéficient.

Loi réglementant les télécommunications

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