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Pour les notions ou termes non définis dans le pré
sent article, il sera fait référence aux définitions de
l’Union internationale des télécommunications.
Section 2 - Objectifs et Champ d’application
Art.2.- La présente loi a pour objectifs :
• d’accroître la compétitivité du secteur ;
• de libéraliser le marché des télécommunica
tions ;
• de créer un environnement favorable à l’entrée
des investisseurs privés dans le secteur des té
lécommunications ;
• de séparer les fonctions de régulation et
d’exploitation ;
• d’instituer une Autorité de Régulation indé
pendante ;
• de définir les règles de concurrence applicables
dans le secteur ;
• de garantir la transparence des processus de
régulation du secteur ;
• d’apporter des garanties en matière
d’interconnexion ;
• de favoriser l’accès universel aux services.
Art.3.- La présente loi régit toutes les activités de
télécommunications qu’elles soient exercées, à par
tir de, ou à destination, du territoire de la Républi
que Islamique de Mauritanie.
Sont exclus du champ d’application de la présente
loi :
• l’établissement et l’exploitation des réseaux ou
services de télécommunications de l’Etat ré
servés aux besoins de la sécurité et de la dé
fense nationales ainsi que de la sécurité aé
rienne.
• l’exploitation de services de radiodiffusion et
de télévision destinés au public diffusés par
voie hertzienne, par câble ou par d’autres
moyens de communication (sauf les installa
tions utilisées par ces services lorsqu’elles sont
employées pour offrir au public des services de
télécommunications qui sont toutefois soumi
ses aux dispositions de la présente loi).
La planification et la gestion des bandes de fré
quences directement attribuées, dans les
deux cas précités sont, toutefois, du ressort de
l’Autorité de Régulation.
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
Chapitre 2 - Dispositions
institutionnelles
Section 1 - Du ministre chargé des télécommuni
cations
Art.4.- Le Ministre chargé des Télécommunica
tions définit la politique de développement du sec
teur des télécommunications, notamment la straté
gie d’accès universel aux services.
Le Ministre chargé des télécommunications assure,
en rapport avec l’Autorité de Régulation, la prépa
ration des textes législatifs et réglementaires. Il fait
publier, après homologation, au Journal Officiel les
règles édictées par l’Autorité de Régulation dans
les formes prévues par la présente loi.
Le Ministre délivre, suspend et retire les licences
sur proposition de l’Autorité de régulation dans les
conditions fixées par les dispositions de la présente
loi.
Il assure la représentation de la Mauritanie auprès
des organisations intergouvernementales à carac
tère international ou régional spécialisées dans les
questions relatives aux télécommunications, en
liaison avec l’Autorité de Régulation, et favorise la
coopération internationale, régionale et sous régio
nale.
Il assure en coordination avec l’Autorité de Régula
tion, la préparation et la négociation des conven
tions et accords internationaux en matière de télé
communications.
Il met en œuvre, en rapport avec l’Autorité de Ré
gulation, les accords, conventions et traités interna
tionaux relatifs aux télécommunications auxquels
la Mauritanie est partie.
Section 2 - De l’Autorité de Régulation
Art.5.- Il est créé un organe de régulation du sec
teur des télécommunications, dénommé « l ’Autori
té de Régulation ».
L’Autorité de Régulation est une personne morale
de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie
financière et de gestion, régie par le statut particu
lier défini par la présente loi et placée sous la tu
telle du Ministre chargé des télécommunications.
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