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Pour les notions ou termes non définis dans le pré­
sent article, il sera fait référence aux définitions de
l’Union internationale des télécommunications.

Section 2 - Objectifs et Champ d’application

Art.2.- La présente loi a pour objectifs :
• 	 d’accroître la compétitivité du secteur ;
• 	 de libéraliser le marché des télécommunica­
tions ;
• 	 de créer un environnement favorable à l’entrée
des investisseurs privés dans le secteur des té­
lécommunications ;
• 	 de séparer les fonctions de régulation et
d’exploitation ;
• 	 d’instituer une Autorité de Régulation indé­
pendante ;
• 	 de définir les règles de concurrence applicables
dans le secteur ;
• 	 de garantir la transparence des processus de
régulation du secteur ;
• 	 d’apporter des garanties en matière
d’interconnexion ;
• 	 de favoriser l’accès universel aux services.
Art.3.- La présente loi régit toutes les activités de
télécommunications qu’elles soient exercées, à par­
tir de, ou à destination, du territoire de la Républi­
que Islamique de Mauritanie.
Sont exclus du champ d’application de la présente
loi :
• 	 l’établissement et l’exploitation des réseaux ou
services de télécommunications de l’Etat ré­
servés aux besoins de la sécurité et de la dé­
fense nationales ainsi que de la sécurité aé­
rienne.
• 	 l’exploitation de services de radiodiffusion et
de télévision destinés au public diffusés par
voie hertzienne, par câble ou par d’autres
moyens de communication (sauf les installa­
tions utilisées par ces services lorsqu’elles sont
employées pour offrir au public des services de
télécommunications qui sont toutefois soumi­
ses aux dispositions de la présente loi).
La planification et la gestion des bandes de fré­
quences directement attribuées, dans les
deux cas précités sont, toutefois, du ressort de
l’Autorité de Régulation.

Loi réglementant les télécommunications

	

Mauritanie

Chapitre 2 - Dispositions
institutionnelles
Section 1 - Du ministre chargé des télécommuni­
cations

Art.4.- Le Ministre chargé des Télécommunica­
tions définit la politique de développement du sec­
teur des télécommunications, notamment la straté­
gie d’accès universel aux services.
Le Ministre chargé des télécommunications assure,
en rapport avec l’Autorité de Régulation, la prépa­
ration des textes législatifs et réglementaires. Il fait
publier, après homologation, au Journal Officiel les
règles édictées par l’Autorité de Régulation dans
les formes prévues par la présente loi.
Le Ministre délivre, suspend et retire les licences
sur proposition de l’Autorité de régulation dans les
conditions fixées par les dispositions de la présente
loi.
Il assure la représentation de la Mauritanie auprès
des organisations intergouvernementales à carac­
tère international ou régional spécialisées dans les
questions relatives aux télécommunications, en
liaison avec l’Autorité de Régulation, et favorise la
coopération internationale, régionale et sous régio­
nale.
Il assure en coordination avec l’Autorité de Régula­
tion, la préparation et la négociation des conven­
tions et accords internationaux en matière de télé­
communications.
Il met en œuvre, en rapport avec l’Autorité de Ré­
gulation, les accords, conventions et traités interna­
tionaux relatifs aux télécommunications auxquels
la Mauritanie est partie.

Section 2 - De l’Autorité de Régulation

Art.5.- Il est créé un organe de régulation du sec­
teur des télécommunications, dénommé « l ’Autori­
té de Régulation ».
L’Autorité de Régulation est une personne morale
de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie
financière et de gestion, régie par le statut particu­
lier défini par la présente loi et placée sous la tu­
telle du Ministre chargé des télécommunications.

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