www.Droit-Afrique.com
Art.51.- Un plan national de numérotation est éta
bli par l’Autorité de Régulation, en tenant compte
des allocations existantes. Il est géré sous son
contrôle. Il garantit un accès égal et simple des uti
lisateurs aux différents réseaux et services de télé
communications et l’équivalence des formats de
numérotation.
L’Autorité de Régulation attribue aux opérateurs
des préfixes et des numéros ou blocs de numéros
dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, moyennant une redevance, desti
née à couvrir les coûts de gestion du plan de numé
rotation et le contrôle de son utilisation.
Art.52.- Les conditions d’utilisation de ces pré
fixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées,
selon les cas, par le cahier des charges de
l’opérateur ou par la décision d’attribution qui lui
est notifiée.
Art.53.- L’Autorité de Régulation veille à la bonne
utilisation des numéros attribués. Les préfixes, nu
méros ou blocs de numéros ne peuvent être proté
gés par un droit de propriété industrielle ou intel
lectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire
l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité
de Régulation.
Section 6 - Annuaire et services d’urgence
Art.54.- Un service de renseignements est mis à la
disposition du public par chaque opérateur.
L’Autorité de Régulation lance un appel d’offres
pour l’édition d’un annuaire universel des abonnés
aux services de l’ensemble des opérateurs.
Sous réserve de la protection des droits des person
nes concernées, le service de renseignements et
l’annuaire universel des abonnés donnent accès aux
noms ou raisons sociales, aux coordonnées télé
phoniques, de télex et aux adresses de tous les
abonnés aux réseaux et services ouverts au public,
ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux
qui le souhaitent.
Art.55.- Les op��rateurs devront mettre à la disposi
tion des usagers des numéros d’urgence ainsi que
des numéros d’information et d’assistance.
L’acheminement gratuit des appels d’urgence est
obligatoire pour tous les fournisseurs de services
téléphoniques au public.
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
Section 7 - Confidentialité
Art.56.- Toutes les transmissions par les moyens
de télécommunications devront garantir la confi
dentialité,
sans
préjudice
des
pouvoirs
d’investigation de la Justice et de l’Autorité de Ré
gulation. La violation de cette disposition est sanc
tionnée, conformément à l’article 61 ci-après.
Section 8 - L’accès universel aux services
Art.57.- Les orientations et les priorités en matière
d’accès universel aux services sont déterminés par
décret pris en Conseil des Ministres définissant
notamment :
• les services visés ;
• le niveau minimal de desserte ;
• la qualité minimale de service ;
• les règles de détermination des coûts de l’accès
universel aux services et les mécanismes de
contribution des opérateurs ;
• les dispositions concernant la compensation
des obligations en matière d’accès universel
aux services.
Art.58.- L’Autorité de Régulation définit les moda
lités optimales de sélection des opérateurs devant
assurer l’accès universel aux services. Ces opéra
teurs doivent justifier de capacités financières et
techniques suffisantes pour offrir de tels services.
Art.59.- Il est créé par la présente loi un Fonds
d’accès universel aux services, géré par l’Autorité
de régulation et destiné à compenser les obligations
relatives à l’accès universel aux services.
Le décret, prévu à l’article 57 ci-dessus, définira
l’origine des ressources destinées à alimenter ce
fonds, leurs modalités d’affectation et de gestion
comptable et financière.
Art.60.- Les coûts imputables aux obligations en
matière d’accès universel aux services sont évalués
par l’Autorité de Régulation, sur la base d’un pro
gramme annuel établi par celle-ci.
Chapitre 6 - Dispositions pénales
Art.61.- Tout agent d’un opérateur ou toute per
sonne physique admise à participer à l’exécution
14/17