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segments peuvent être demandés par les autres opé
rateurs. Ils sont délimités par les points
d’interconnexion possibles, qui peuvent être le
poste de l’abonné appelant ou appelé, les centres
locaux et les centres de transit, ou tout autre point
d’interconnexion possible entre opérateurs.
Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage
effectif du réseau de transport et de desserte et re
flètent les coûts correspondants.
Pour chaque segment, l’opérateur doit établir un
coût d’interconnexion basé sur le coût de revient.
Les opérateurs fournissent à l’Autorité de Régula
tion les éléments comptables nécessaires pour
l’estimation des coûts d’interconnexion. En cas de
surestimation manifeste des coûts d’intercon
nexion, l’Autorité de Régulation peut faire auditer,
par un cabinet indépendant, la comptabilité de
l’opérateur concerné aux frais de celui-ci.
Mauritanie
Art.47.- Chaque opérateur doit étudier la possibili
té de partager, par voix de location, ses infrastruc
tures telles que notamment conduits, tuyaux,
égouts, terrasses de bâtiments, emplacement de
tours hertziennes, avec les autres opérateurs. En cas
de partage de ces infrastructures, l’Autorité de Ré
gulation s’assure de l’égalité des conditions de par
tage. Ce partage fait l’objet d’un accord notifié à
l’Autorité de Régulation.
Les exploitants de réseaux examinent, dans des
conditions objectives, transparentes et non discri
minatoires, les demandes de partage d’infrastruc
tures écrites des autres opérateurs. La réponse est
formulée par écrit dans un délai maximal d’un mois
à compter de la date de dépôt de la demande de
partage d’infrastructures. Son refus est motivé dans
les mêmes formes. Le coût de la mise à disposition
de l’infrastructure est pris en charge par le deman
deur.
Art.43.- L’interconnexion fait l’objet d’une
convention de droit privé entre les deux parties
concernées. Cette convention détermine, dans le
respect des dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application, les conditions
techniques et financières de l’interconnexion, en
conformité avec l’offre technique et tarifaire pu
bliée à leur catalogue d’interconnexion. Elle est
communiquée à l’Autorité de Régulation.
L’Autorité de Régulation veille au respect de cette
disposition, par tout opérateur, en tout point où cela
est techniquement possible.
Art.44.- Lorsque cela est indispensable pour garan
tir le respect de la loyauté de la concurrence ou
l’interopérabilité des services, l’Autorité de Régu
lation peut, de plein droit ou sur saisine d’une partie intéressée, demander après enquête conformé
ment aux dispositions de la présente loi, la modifi
cation des conventions d’interconnexion déjà
conclues.
Art.49.- Lorsque, sur une ligne de télécommunica
tions déjà établie, la transmission des signaux est
empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par
l’interposition d’un objet quelconque placé à de
meure mais susceptible d’être déplacé, l’autorité
administrative compétente prescrit les mesures né
cessaires pour faire disparaître ledit obstacle.
Art.45.- Les litiges relatifs aux refus d’intercon
nexion, aux conventions d’intercon-nexion et aux
conditions d’accès sont portés devant l’Autorité de
Régulation conformément aux dispositions de
l’article 6 de la présente loi.
Section 4 - Droit de propriété - Servitudes
Art.46.- L’installation des infrastructures et des
équipements de télécommunications doit être réali
sée dans le respect de l’environnement, de la quali
té esthétique des lieux et dans les conditions les
moins dommageables pour les propriétés privées et
le domaine public.
Loi réglementant les télécommunications
Art.48.- Le titulaire d’une licence est autorisé, se
lon des modalités fixées par arrêté, à emprunter la
voie publique pour l’installation de son réseau de
télécommunications, à condition qu’il ne crée pas
d’interférences à d’autres réseaux.
Le déplacement de l’obstacle est à la charge de son
auteur si la ligne de télécommunications était déjà
établie avant qu’il soit placé à demeure ; il est à la
charge du propriétaire de la ligne de télécommuni
cations dans le cas contraire.
Art.50.- Le titulaire d’une licence qui, pour des
raisons techniques majeures, se trouve dans
l’obligation de passer sur une propriété privée ou
d’y implanter des installations, doit en formuler la
demande auprès du propriétaire, pour pouvoir y
accéder et en jouir temporairement, moyennant une
juste rémunération.
Section 5 - Plan de numérotation
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